Code de l'éducation

Article R914-13-12

Créé le 29 décembre 2013 · En vigueur depuis le 6 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les candidatures syndicales dans les écoles privées

Résumé. Les syndicats des enseignants du privé sous contrat doivent présenter des listes de candidats pour les élections du comité consultatif, avec des règles strictes sur le nombre et la parité des candidats.

I. ― Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat ou des unions de syndicats de ces maîtres mentionnées à l'article L. 914-1-2 qui remplissent les conditions fixées par le I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée

Les listes de candidats peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Chaque liste de candidats doit comporter le nom d'un délégué qui peut être ou non candidat, désigné par la ou les organisations syndicales dans le cas de liste commune afin de représenter la liste de candidats dans toutes les opérations électorales. La ou les organisations syndicales peuvent désigner un délégué suppléant.

Les listes de candidats doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin. Le dépôt de candidatures fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.

Lorsque l'administration constate qu'une ou plusieurs listes de candidats ne satisfont pas aux conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2, elle informe le ou les délégués de liste, par décision motivée, de l'irrecevabilité de cette ou de ces candidatures. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.

II. ― Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Des listes incomplètes de candidats ne peuvent pas être déposées.

Chaque liste comprend un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité consultatif telles que définies par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 914-13-4. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chaque sexe, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénom et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 février 2026

Modifié parDécret n°2026-56 du 4 février 2026art. 2

En résumé. La principale modification concerne le délai de remise de la décision d'irrecevabilité des candidatures, qui doit désormais être remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.

I. ― Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales

Les listes de candidats peuvent être communes à plusieurs organisations

Chaque liste de candidats doit comporter le nom d'un délégué

Les listes de candidats doivent être déposées au moins six

Lorsque l'administration constate qu'une ou plusieurs listes de candidats ne satisfont pas aux conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2, elle informe le ou les délégués de liste, par décision motivée, de l'irrecevabilité de cette ou de ces candidatures. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.

II. ― Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste

Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de

Chaque liste comprend un nombre de femmes et un nombre

Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre

Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration

En vigueur du lundi 2 avril 2018 au jeudi 5 février 2026

Modifié parDécret n°2018-235 du 30 mars 2018art. 3

En résumé. La nouvelle version élargit la liste des syndicats autorisés à présenter des candidats tout en introduisant une règle obligeant chaque liste électorale à respecter un équilibre hommes-femmes basé sur la composition actuelle du comité consultatif.

I. ― Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat ou des unionsde syndicats de ces maîtres mentionnées à l'article L. 914-1-2qui remplissent les conditions fixées par le I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée

Les listes de candidats peuvent être communes à plusieurs organisations

Chaque liste de candidats doit comporter le nom d'un délégué

Les listes de candidats doivent être déposées au moins six

Lorsque l'administration constate qu'une ou plusieurs listes de candidats ne

II. ― Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste

Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de

Chaque liste comprend un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité consultatif telles que définies par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 914-13-4. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chaque sexe, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénom et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

En vigueur du dimanche 29 décembre 2013 au dimanche 1 avril 2018

Créé parDécret n°2013-1230 du 23 décembre 2013art. 1

I. ― Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans le périmètre du comité consultatif, remplissent les conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2.
Les listes de candidats peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque liste de candidats doit comporter le nom d'un délégué qui peut être ou non candidat, désigné par la ou les organisations syndicales dans le cas de liste commune afin de représenter la liste de candidats dans toutes les opérations électorales. La ou les organisations syndicales peuvent désigner un délégué suppléant.
Les listes de candidats doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin. Le dépôt de candidatures fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.
Lorsque l'administration constate qu'une ou plusieurs listes de candidats ne satisfont pas aux conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2, elle informe le ou les délégués de liste, par décision motivée, de l'irrecevabilité de cette ou de ces candidatures.
II. ― Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Des listes incomplètes de candidats ne peuvent pas être déposées.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.