Article R914-9
Abrogé depuis le 2013-12-29 par Décret n°2013-1231 du 23 décembre 2013 - art. 5
Lorsqu'elle siège en formation spéciale en application de l'article R. 914-77, la commission consultative mixte académique comprend vingt membres :
1° Le recteur, président ;
2° Neuf représentants de l'administration désignés par le recteur ;
3° Les cinq chefs d'établissement mentionnés au 4° de l'article R. 914-8 ;
4° Les cinq maîtres mentionnés au 5° de l'article R. 914-8.
Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des maîtres est réduit en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 914-8, le nombre des représentants de l'administration académique est réduit dans la même proportion.
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