Code de l'éducation

Article R914-9

Article R914-9

Lorsqu'elle siège en formation spéciale en application de l'article R. 914-77, la commission consultative mixte académique comprend vingt membres :

1° Le recteur, président ;

2° Neuf représentants de l'administration désignés par le recteur ;

3° Les cinq chefs d'établissement mentionnés au 4° de l'article R. 914-8 ;

4° Les cinq maîtres mentionnés au 5° de l'article R. 914-8.

Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des maîtres est réduit en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 914-8, le nombre des représentants de l'administration académique est réduit dans la même proportion.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 29 décembre 2008

Abrogé le dimanche 29 décembre 2013

Lorsqu'elle siège en formation spéciale en application de l'article R. 914-77, la commission consultative mixte académique comprend vingt membres :

1° Le recteur, président ;

2° Neuf représentants de l'administration désignés par le recteur ;

3° Les cinq chefs d'établissement mentionnés au 4° de l'article R. 914-8 ;

4° Les cinq maîtres mentionnés au 5° de l'article R. 914-8.

Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des maîtres est réduit en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 914-8, le nombre des représentants de l'administration académique est réduit dans la même proportion.