Code de l'éducation

Article R914-9

Créé le 29 décembre 2008

Lorsqu'elle siège en formation spéciale en application de l'article R. 914-77, la commission consultative mixte académique comprend vingt membres :
1° Le recteur, président ;
2° Neuf représentants de l'administration désignés par le recteur ;
3° Les cinq chefs d'établissement mentionnés au 4° de l'article R. 914-8 ;
4° Les cinq maîtres mentionnés au 5° de l'article R. 914-8.
Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des maîtres est réduit en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 914-8, le nombre des représentants de l'administration académique est réduit dans la même proportion.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. R914-8 Code de l'éducationart. R914-77

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 29 décembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-1231 du 23 décembre 2013art. 5

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au samedi 28 décembre 2013

Créé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. (V)

Lorsqu'elle siège en formation spéciale en application de l'

article R. 914-77

, la commission consultative mixte académique comprend vingt membres :

1° Le recteur, président ;

2° Neuf représentants de l'administration désignés par le recteur ;

3° Les cinq chefs d'établissement mentionnés au 4° de l'

article R. 914-8

;

4° Les cinq maîtres mentionnés au 5° de l'

article R. 914-8

.

Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des maîtres est réduit en application de l'avant-dernier alinéa de l'

article R. 914-8

, le nombre des représentants de l'administration académique est réduit dans la même proportion.