Code de l'éducation

Article R914-10

Abrogation à venir1 septembre 2028

Créé le 29 décembre 2008 · En vigueur depuis le 1 avril 2022 · Sera abrogé le 1 septembre 2028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences des commissions consultatives mixtes pour les maîtres contractuels et agréés

Résumé. Ces commissions peuvent aider les enseignants contractuels et agréés à résoudre leurs problèmes personnels et professionnels.

Les commissions prévues aux articles R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 sont compétentes pour les maîtres contractuels et les maîtres agréés.
Ces commissions sont compétentes à l'égard des maîtres délégués et de ceux ayant conclu un contrat d'alternance pour exercer dans un établissement d'enseignement privé sous contrat dans les cas suivants :
1° Elles sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;
2° Elles peuvent être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à leur situation professionnelle.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. R914-4 Code de l'éducationart. R914-6 Code de l'éducationart. R914-7

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 septembre 2028
Entrera en vigueur le vendredi 1 septembre 2028

Modifié parDécret n°2025-352 du 17 avril 2025art. 4

En résumé. Les commissions ne concernent plus les maîtres ayant un contrat d’alternance dans les écoles privées, mais uniquement les maîtres délégués.

Les commissions prévues aux articles R. 914-4, R. 914-6 et

Ces commissions sont compétentes à l'égard des maîtres délégués dans les cas suivants :

1° Elles sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives

2° Elles peuvent être consultées sur toute question d'ordre individuel

En vigueur du vendredi 1 avril 2022 au jeudi 31 août 2028

Modifié parDécret n°2022-429 du 25 mars 2022art. 2

En résumé. L’article élargit la compétence des commissions aux maîtres ayant conclu un contrat d’alternance dans les établissements d’enseignement privé sous contrat, tout en supprimant le terme « en outre » dans la clause de consultation.

Les commissions prévues aux articles R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 sont compétentes pour les maîtres contractuels et les maîtres agréés. Ces commissions sont compétentes à l'égard des maîtres délégués et de ceux ayant conclu un contrat d'alternance pour exercer dans un établissement d'enseignement privé sous contrat dans les cas suivants : 1° Elles sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ; 2° Elles peuvent être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à leur situation professionnelle.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 mars 2022

Modifié parDÉCRET n°2014-1176 du 14 octobre 2014art. 4

En résumé. Les commissions sont désormais également compétentes pour les maîtres délégués et doivent être consultées sur certains licenciements post‑période d’essai, sur les sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme, ainsi que sur toute question individuelle liée à leur situation professionnelle.

Les commissions prévues aux articles R. 914-4, R. 914-6 et

Ces commissions sont également compétentes à l'égard des maîtres délégués :

1° Elles sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;

2° Elles peuvent en outre être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à leur situation professionnelle.

En vigueur du dimanche 29 décembre 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2013-1231 du 23 décembre 2013art. 9

En résumé. Ajout de la compétence des commissions prévues à l'article R. 914‑6 pour les maîtres contractuels et agréés.

Les commissions prévues aux articles R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 sont compétentes pour les maîtres contractuels et agréés.

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au samedi 28 décembre 2013

Créé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. (V)

Les commissions prévues aux articles

R. 914-4

et

R. 914-7

sont compétentes pour les maîtres contractuels et agréés.