Code de l'éducation

Sous-section 2 : La commission consultative mixte académique

Article R914-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission consultative mixte académique

Résumé Une commission se réunit deux fois par an pour discuter des problèmes des enseignants dans les écoles privées.

Une commission consultative mixte académique est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande du recteur d'académie au chef-lieu de l'académie au moins deux fois par an, au cours de l'année scolaire. Le recteur d'académie fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.

Article R914-8

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Composition de la commission consultative mixte académique

Résumé La commission académique est organisée selon des règles précises, et le nombre de sièges pour les enseignants des écoles privées est défini séparément.

La composition de la commission consultative mixte académique est fixée en application des dispositions prévues à l'article R. 914-10-2.

Le nombre de sièges des représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5 pour la commission consultative mixte départementale.

Article R914-9

Lorsqu'elle siège en formation spéciale en application de l'article R. 914-77, la commission consultative mixte académique comprend vingt membres :

1° Le recteur, président ;

2° Neuf représentants de l'administration désignés par le recteur ;

3° Les cinq chefs d'établissement mentionnés au 4° de l'article R. 914-8 ;

4° Les cinq maîtres mentionnés au 5° de l'article R. 914-8.

Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des maîtres est réduit en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 914-8, le nombre des représentants de l'administration académique est réduit dans la même proportion.