Code de l'éducation

Article R914-8

Article R914-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission consultative mixte académique

Résumé La commission académique est organisée selon des règles précises, et le nombre de sièges pour les enseignants des écoles privées est défini séparément.

La composition de la commission consultative mixte académique est fixée en application des dispositions prévues à l'article R. 914-10-2.

Le nombre de sièges des représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5 pour la commission consultative mixte départementale.


Historique des versions

Version 2

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Suppression de la description détaillée de la composition

Résumé des changements La version actuelle supprime la description détaillée de la composition et des modalités de désignation des membres de la commission consultative mixte académique, remplaçant ces précisions par des références aux articles R. 914‑10‑2 et R. 914‑5.

La composition de la commission consultative mixte académique est fixée en application des dispositions prévues à l'article R. 914-10-2.

Le nombre de sièges des représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5 pour la commission consultative mixte départementale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 29 décembre 2008

La commission consultative mixte académique comprend vingt membres :

1° Le recteur, président ;

2° Quatre représentants de l'administration désignés par le recteur ;

3° Cinq membres du personnel titulaire de l'enseignement secondaire et technique public dont un membre du personnel titulaire de l'enseignement primaire public spécialisé accueillant des enfants et adolescents handicapés. Ils comprennent, d'une part, des chefs d'établissement, d'autre part, des maîtres désignés par le recteur ;

4° Cinq représentants des chefs d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé ayant passé avec l'Etat un contrat et des responsables pédagogiques de classes spécialisées des établissements secondaires ou techniques spécialisés sous contrat accueillant des enfants ou adolescents handicapés. Ils sont élus par leurs collègues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

5° Cinq représentants des maîtres, contractuels ou agréés, de l'enseignement secondaire ou technique privé et des maîtres agréés des classes spécialisées fonctionnant dans des établissements secondaires ou techniques spécialisés sous contrat accueillant des enfants ou adolescents handicapés. Ils sont élus par leurs collègues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Ces maîtres ne doivent pas exercer la fonction de chef d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé ni de responsable pédagogique des classes spécialisées des établissements secondaires ou techniques spécialisés.

Pour l'application des 4° et 5°, chaque liste devra comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir.

Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des responsables pédagogiques des classes spécialisées est inférieur à vingt, ou lorsque le nombre des maîtres est inférieur à cent, le recteur peut réduire le nombre de leurs représentants respectifs, à la condition que le nombre des premiers reste égal à celui des seconds, et que la représentation des autres catégories siégeant à la commission soit réduite à due proportion. Dans ces cas, aucune liste ne pourra comporter un nombre de candidats inférieur à deux.

Des suppléants sont élus ou désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.