Code de l'éducation

Article R914-8

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En vigueur depuis le 29 décembre 2008 · Dernière version le 29 décembre 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission consultative mixte académique

Résumé. L'article R914-8 du Code de l'éducation explique comment sont choisis les représentants des enseignants dans les écoles privées sous contrat, en suivant des règles similaires à celles d'un niveau inférieur.

La composition de la commission consultative mixte académique est fixée en application des dispositions prévues à l'article R. 914-10-2 (Composition des commissions consultatives mixtes).
Le nombre de sièges des représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5 (Représentation des enseignants dans les écoles privées) pour la commission consultative mixte départementale.

Effets de cet article

cite

cite  Code de l'éducationart. R914-5 (V)cite  Code de l'éducationart. R914-10-2 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 29 décembre 2013

Modifié parDécret n°2013-1231 du 23 décembre 2013art. 4

En résumé. La nouvelle version supprime la description détaillée de la composition et des modalités de désignation des membres de la commission consultative mixte académique, remplaçant ces précisions par des références aux articles R. 914‑10‑2 et R. 914‑5.

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au samedi 28 décembre 2013

Créé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. (V)