Code de l'éducation

Article D492-11

Créé le 19 mars 2008

Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article D. 492-10 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité intéressée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1553 du 30 décembre 2019art. 1

En vigueur du mercredi 19 mars 2008 au mardi 31 décembre 2019

Créé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. (V)

Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article D. 492-10 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité intéressée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.