Code de l'éducation

Article D492-10

Créé le 19 mars 2008

Les représentants du conseil général et les représentants de la commune siège sont désignés respectivement en son sein par l'assemblée délibérante de la collectivité départementale et par la commune en cause. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1553 du 30 décembre 2019art. 1

En vigueur du mercredi 19 mars 2008 au mardi 31 décembre 2019

Créé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. (V)

Les représentants du conseil général et les représentants de la commune siège sont désignés respectivement en son sein par l'assemblée délibérante de la collectivité départementale et par la commune en cause. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.