Code de l'éducation

Section 7 : Dispositions relatives aux établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés

Article R442-75

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrats simples entre l'État et les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés

Résumé Des écoles privées pour enfants en difficulté peuvent signer un contrat avec l'État pour une durée d'un an, renouvelable automatiquement, si leurs locaux sont bien adaptés.

Dans la limite des moyens inscrits à cet effet dans la loi de finances, les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent passer avec l'Etat un contrat simple dans les conditions prévues par l'article L. 442-12 du présent code.
Ce contrat peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement.
Ce contrat est conclu pour un an. Il est renouvelable par tacite reconduction. Les locaux des classes faisant l'objet du contrat satisfont aux exigences de la salubrité conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre III de la partie I du code de la santé publique et de celles du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et comportent des installations appropriées à l'enseignement.

Article R442-76

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Dispositions applicables aux établissements ayant passé un contrat dans les conditions prévues à l'article R. 442-75

Résumé Les établissements sociaux ou médico-sociaux privés ayant un contrat avec l'État doivent suivre des règles strictes de contrôle et de conformité.

Sont applicables aux établissements ayant passé un contrat dans les conditions prévues à l'article R. 442-75 :

1° Les articles R. 442-9 à R. 442-12, R. 442-15, R. 442-16, les premier et deuxième alinéas de l'article R. 442-17, les articles R. 442-18 à R. 442-21 et R. 442-62 ;

2° Les articles 5 et 8 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés ;

3° Les articles R. 914-3, R. 914-4, R. 914-6, R. 914-7, R. 914-54 et R. 914-83.

Article R442-77

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Préparation aux examens et organisation de l'enseignement dans les établissements privés sous contrat

Résumé Les écoles privées sous contrat doivent préparer les élèves handicapés aux examens et suivre le programme de l'école publique.

Dans la mesure où la nature et le degré de handicap des élèves le permettent, les établissements qui ont passé avec l'Etat un contrat simple préparent les élèves aux examens officiels et organisent l'enseignement par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l'enseignement public.

Un tableau fixant pour chaque année scolaire l'organisation des services d'enseignement est soumis à l'approbation du recteur d'académie, qui reçoit également communication du projet éducatif de l'établissement.

Article R442-78

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Prise en charge par l'État des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat

Résumé L'État paie les enseignants et leurs charges sociales pour les classes sous contrat, mais cela ne fait pas partie du coût quotidien de l'établissement.

Les dépenses prises en charge par l'Etat en ce qui concerne le fonctionnement des classes sous contrat sont constituées exclusivement par la rémunération des services d'enseignement dispensés par les maîtres et le financement des charges sociales et fiscales incombant à l'employeur.

Lorsqu'un établissement bénéficie des dispositions des articles R. 442-75 à R. 442-79, ces dépenses ne sont pas prises en compte pour le calcul du prix de revient prévisionnel servant à l'établissement du prix de journée. A cet effet, le recteur d'académie communique chaque année scolaire à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales un état nominatif des personnels pris en charge en application des articles R. 442-75 à R. 442-79.

Article R442-79

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Répartition des établissements et classes entre l'enseignement préscolaire et élémentaire et l'enseignement secondaire

Résumé Les établissements avec des classes de sixième ou supérieur sont classés comme établissements du second degré.

Un tableau répartissant les établissements et les classes entre l'enseignement préscolaire et élémentaire, d'une part, et l'enseignement secondaire, d'autre part, est dressé chaque année par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, compte tenu du projet éducatif de ces établissements ou de ces classes.
Pour l'application des articles R. 442-75 à R. 442-78 du présent code, tout établissement ou service social ou médico-social privé mentionné au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui a constitué des classes de niveau égal ou supérieur à la classe de sixième est assimilé, en ce qui concerne ces classes, à un établissement du second degré.