Code de l'éducation

Section 1 : Dispositions générales

Article R914-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des termes et autorité compétente

Résumé Les documentalistes sont considérés comme des « maîtres », et le recteur d'académie est responsable des articles cités.

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les mots maître ou maîtres désignent également les documentalistes contractuels ou agréés, sauf dispositions contraires.

L'autorité académique mentionnée aux articles R. 914-12, R. 914-17, R. 914-44, R. 914-50, R. 914-53, R. 914-54, R. 914-57, R. 914-75, R. 914-76, R. 914-77, R. 914-85, R. 914-102, R. 914-103, R. 914-104, R. 914-112 et R. 914-113 est le recteur d'académie.

Article R914-2

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Conditions de service des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

Résumé Les enseignants des écoles privées sous contrat suivent les mêmes règles que les enseignants du public.

Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé sont soumis, pour la détermination de leurs conditions de service, aux dispositions applicables aux personnels de l'enseignement public.

Article R914-3

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Obligations de service des maîtres contractuels ou agréés

Résumé Les enseignants dans les écoles privées sous contrat ont les mêmes horaires de travail que ceux des écoles publiques.

Les maîtres contractuels ou agréés sont astreints aux obligations de service prévues par la réglementation en vigueur pour les personnels de même catégorie exerçant dans les établissements publics locaux d'enseignement.