Code de l'éducation

Article R442-79

Créé le 19 mars 2008 · En vigueur depuis le 1 février 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des établissements d'enseignement privés

Résumé. Un directeur académique répartit chaque année les établissements et classes entre l'enseignement préscolaire/élémentaire et secondaire, en tenant compte de leur projet éducatif.

Un tableau répartissant les établissements et les classes entre l'enseignement préscolaire et élémentaire, d'une part, et l'enseignement secondaire, d'autre part, est dressé chaque année par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, compte tenu du projet éducatif de ces établissements ou de ces classes.
Pour l'application des articles R. 442-75 à R. 442-78 du présent code, tout établissement ou service social ou médico-social privé mentionné au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui a constitué des classes de niveau égal ou supérieur à la classe de sixième est assimilé, en ce qui concerne ces classes, à un établissement du second degré.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 février 2012

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

En résumé. Le responsable de la mise à jour du tableau des établissements et classes a été modifié, passant de l'inspecteur d'académie à un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Un tableau répartissant les établissements et les classes entre l'enseignement préscolaire et élémentaire, d'une part, et l'enseignement secondaire, d'autre part, est dressé chaque année par ledirecteur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, compte tenu du projet éducatif de ces établissements ou de ces classes. Pour l'application des articles R. 442-75 à R. 442-78 du présent code, tout établissement ou service social ou médico-social privé mentionné au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui a constitué des classes de niveau égal ou supérieur à la classe de sixième est assimilé, en ce qui concerne ces classes, à un établissement du second degré.

En vigueur du mercredi 19 mars 2008 au mardi 31 janvier 2012

Créé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. (V)

Un tableau répartissant les établissements et les classes entre l'enseignement préscolaire et élémentaire, d'une part, et l'enseignement secondaire, d'autre part, est dressé chaque année par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, compte tenu du projet éducatif de ces établissements ou de ces classes.
Pour l'application des articles R. 442-75 à R. 442-78 du présent code, tout établissement ou service social ou médico-social privé mentionné au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui a constitué des classes de niveau égal ou supérieur à la classe de sixième est assimilé, en ce qui concerne ces classes, à un établissement du second degré.