Code de l'éducation

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R914-83

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des maîtres contractuels ou agréés

Résumé Les enseignants reçoivent leur salaire mensuel directement de l'État.

Les maîtres contractuels ou agréés perçoivent directement de l'Etat, après service fait, une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique comportant le traitement brut, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public.

Article R914-84

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Décompte de la rémunération des personnels contractuels ou agréés

Résumé Le salaire des enseignants contractuels ou agréés dépend du nombre d'heures de cours qu'ils donnent.

La rémunération des personnels mentionnés à l'article R. 914-83 est décomptée au prorata des heures d'enseignement effectivement assurées, sur la base d'un traitement complet.

Article R914-85

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Rémunération des heures supplémentaires et des suppléances dans les établissements privés sous contrat

Résumé Les enseignants des écoles privées sous contrat peuvent être payés pour des heures supplémentaires, mais il y a des règles à suivre.

Les heures supplémentaires assurées sur autorisation de l'autorité académique pour les enseignements compris dans les programmes de l'enseignement public sont payées au taux en vigueur pour le personnel correspondant de l'enseignement public dans les mêmes conditions que la rémunération principale.

Les autorités académiques peuvent autoriser le paiement d'heures de suppléance et, à titre exceptionnel dans la limite de 10 % des heures d'enseignement données dans l'ensemble des classes sous contrat d'un établissement, le paiement d'heures d'enseignement partiel. Les services partiels d'enseignement, inférieurs à un demi-service, assurés par les maîtres chargés des fonctions de direction d'établissement et de formation sont également inclus dans la limite de ces 10 %.

Ces heures peuvent être assurées, à la demande du chef d'établissement et sur autorisation de l'autorité académique, par des maîtres appartenant au secteur privé de l'établissement, par du personnel chargé à titre principal de fonctions de surveillance, d'administration ou de direction ou par toutes autres personnes dès lors que celles-ci possèdent les titres requis des maîtres auxiliaires des établissements d'enseignement public. Elles sont rémunérées au taux correspondant aux titres des intéressés.

Les fonctionnaires titulaires de l'enseignement public en situation d'activité ne peuvent, sauf autorisation accordée par le recteur d'académie, être rémunérés par l'Etat pour les heures d'enseignement données dans les classes sous contrat.

L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas requise pour les fonctionnaires titulaires de l'enseignement public affectés dans l'établissement.

Article R914-86

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Rémunération des maîtres contractuels en congé de formation ou en décharge de service

Résumé Les enseignants contractuels gardent leur salaire même s'ils prennent un congé pour une formation ou pour un mandat syndical.

La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical.

Article R914-87

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Conditions de l'allocation temporaire d'invalidité pour les maîtres contractuels ou agréés

Résumé Les enseignants privés sous contrat ont les mêmes droits que les enseignants publics en cas d'invalidité temporaire.

Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient de l'allocation temporaire d'invalidité dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public.

Article R914-88

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Application temporelle des dispositions de l'allocation temporaire d'invalidité pour les maîtres contractuels ou agréés

Résumé Les règles d'invalidité pour les enseignants contractuels ou agréés s'appliquent depuis le 1er septembre 2005.

Les dispositions de l'article R. 914-87 s'appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.