Code de l'éducation

Article R442-78

Article R442-78

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge par l'État des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat

Résumé L'État paie les enseignants et leurs charges sociales pour les classes sous contrat, mais cela ne fait pas partie du coût quotidien de l'établissement.

Les dépenses prises en charge par l'Etat en ce qui concerne le fonctionnement des classes sous contrat sont constituées exclusivement par la rémunération des services d'enseignement dispensés par les maîtres et le financement des charges sociales et fiscales incombant à l'employeur.

Lorsqu'un établissement bénéficie des dispositions des articles R. 442-75 à R. 442-79, ces dépenses ne sont pas prises en compte pour le calcul du prix de revient prévisionnel servant à l'établissement du prix de journée. A cet effet, le recteur d'académie communique chaque année scolaire à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales un état nominatif des personnels pris en charge en application des articles R. 442-75 à R. 442-79.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision de l’autorité responsable de la communication

Résumé des changements La version actuelle précise que c’est le recteur d’académie qui communique les informations, remplaçant le terme général « autorités académiques ».

Les dépenses prises en charge par l'Etat en ce qui concerne le fonctionnement des classes sous contrat sont constituées exclusivement par la rémunération des services d'enseignement dispensés par les maîtres et le financement des charges sociales et fiscales incombant à l'employeur.

Lorsqu'un établissement bénéficie des dispositions des articles R. 442-75 à R. 442-79, ces dépenses ne sont pas prises en compte pour le calcul du prix de revient prévisionnel servant à l'établissement du prix de journée. A cet effet, le recteur d'académie communique chaque année scolaire à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales un état nominatif des personnels pris en charge en application des articles R. 442-75 à R. 442-79.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

Les dépenses prises en charge par l'Etat en ce qui concerne le fonctionnement des classes sous contrat sont constituées exclusivement par la rémunération des services d'enseignement dispensés par les maîtres et le financement des charges sociales et fiscales incombant à l'employeur.

Lorsqu'un établissement bénéficie des dispositions des articles R. 442-75 à R. 442-79, ces dépenses ne sont pas prises en compte pour le calcul du prix de revient prévisionnel servant à l'établissement du prix de journée. A cet effet, les autorités académiques communiquent chaque année scolaire à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales un état nominatif des personnels pris en charge en application des articles R. 442-75 à R. 442-79.