Code de l'éducation

Article R441-1

Créé le 19 mars 2008 · En vigueur du 1 février 2012 au 30 mai 2018

Un registre spécial est ouvert dans chaque mairie pour recevoir les déclarations des personnes qui veulent établir des écoles privées.

Chaque déclaration indiquant la nature de l'école qu'il s'agit d'ouvrir est signée sur le registre par le demandeur et par le maire qui en fait immédiatement établir quatre copies.

L'une de ces copies est affichée à la porte de la mairie, où elle demeure pendant un mois. L'observation de cette formalité est prouvée par un certificat d'affichage que le maire dresse, signe et envoie directement, dans les trois jours de la déclaration, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Les trois autres copies sont, ainsi que le récépissé mentionné par le deuxième alinéa de l'article L. 441-1, remises gratuitement par le maire au demandeur qui en adresse une au préfet et une autre au procureur de la République ; il lui en est délivré récépissé.

La troisième copie est adressée par le demandeur directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, qui tient un registre spécial ouvert à cet effet.

Le demandeur adresse au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, en même temps que la copie de sa déclaration :

1° Les pièces énumérées dans le premier alinéa de l'article L. 441-2 ;

2° Celles qui sont destinées à établir qu'il est français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Récépissé de toutes ces pièces est donné au demandeur par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Ces mêmes formalités sont exigées de toute personne qui succède à une autre dans la direction d'une école privée.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 mai 2018

Abrogé parDécret n°2018-407 du 29 mai 2018art. 1

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au mercredi 30 mai 2018

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (V)

En résumé. Le texte remplace les mentions de l'inspecteur d'académie par celles du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Un registre spécial est ouvert dans chaque mairie pour recevoir

Chaque déclaration indiquant la nature de l'école qu'il s'agit d'ouvrir

L'une de ces copies est affichée à la porte de la mairie, où elle demeure pendant un mois. L'observation de cette formalité est prouvée par un certificat d'affichage que le maire dresse, signe et envoie directement, dans les trois jours de la déclaration, au directeur académiquedes services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Les trois autres copies sont, ainsi que le récépissé mentionné

La troisième copie est adressée par le demandeur directeur académique des services del'éducation nationale agissant sur délégation du recteurd'académie, qui tient un registre spécial ouvert à cet effet.

Le demandeur adresse au directeur académique des services del'éducation nationale agissant sur délégation du recteurd'académie, en même temps que la copie de sa déclaration :

1° Les pièces énumérées dans le premier alinéa de l'article

2° Celles qui sont destinées à établir qu'il est français

Récépissé de toutes ces pièces est donné au demandeur par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteurd'académie.

Ces mêmes formalités sont exigées de toute personne qui succède

En vigueur du mercredi 19 mars 2008 au mardi 31 janvier 2012

Créé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. (V)

Un registre spécial est ouvert dans chaque mairie pour recevoir les déclarations des personnes qui veulent établir des écoles privées.
Chaque déclaration indiquant la nature de l'école qu'il s'agit d'ouvrir est signée sur le registre par le demandeur et par le maire qui en fait immédiatement établir quatre copies.
L'une de ces copies est affichée à la porte de la mairie, où elle demeure pendant un mois. L'observation de cette formalité est prouvée par un certificat d'affichage que le maire dresse, signe et envoie directement, dans les trois jours de la déclaration, à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Les trois autres copies sont, ainsi que le récépissé mentionné par le deuxième alinéa de l'article L. 441-1, remises gratuitement par le maire au demandeur qui en adresse une au préfet et une autre au procureur de la République ; il lui en est délivré récépissé.
La troisième copie est adressée par le demandeur à l'inspecteur d'académie, qui tient un registre spécial ouvert à cet effet.
Le demandeur adresse à l'inspecteur d'académie, en même temps que la copie de sa déclaration :
1° Les pièces énumérées dans le premier alinéa de l'article L. 441-2 ;
2° Celles qui sont destinées à établir qu'il est français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Récépissé de toutes ces pièces est donné au demandeur par l'inspecteur d'académie.
Ces mêmes formalités sont exigées de toute personne qui succède à une autre dans la direction d'une école privée.