Code de l'éducation

Article L441-2

Article L441-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dossier de déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé

Résumé Pour ouvrir une école privée, on doit envoyer un dossier complet avec toutes les infos nécessaires et les autorités vérifient que tout est en ordre.

I.-Le dossier de déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé comprend les pièces suivantes :

1° S'agissant de la ou des personnes physiques déclarant l'ouverture et dirigeant l'établissement :

a) Une déclaration mentionnant leur volonté d'ouvrir et de diriger un établissement accueillant des élèves, présentant l'objet de l'enseignement conformément à l'article L. 122-1-1 dans le respect de la liberté pédagogique, précisant l'âge des élèves ainsi que, le cas échéant, les diplômes ou les emplois auxquels l'établissement les préparera, et les horaires et disciplines si l'établissement prépare à des diplômes de l'enseignement technique ;

b) La ou les pièces attestant de leur identité, de leur âge et de leur nationalité ;

c) L'original du bulletin de leur casier judiciaire mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier ;

d) L'ensemble des pièces attestant que la personne qui ouvre l'établissement et, le cas échéant, celle qui le dirigera remplissent les conditions prévues à l'article L. 914-3 du présent code ;

2° S'agissant de l'établissement :

a) Le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination ;

b) Ses modalités de financement ;

c) Soit l'attestation du dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation, soit celle prévue à l'article L. 122-5 du même code ;

3° Le cas échéant, les statuts de la personne morale qui ouvre l'établissement.

II.-Lors du dépôt des pièces du dossier énumérées au I du présent article par la personne mentionnée au I de l'article L. 441-1, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation délivre à cette personne un accusé de réception, tel que régi par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles de son article L. 112-3. En même temps que cette délivrance, cette autorité effectue la transmission au maire, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République, prévue au I de l'article L. 441-1 du présent code.

Pour la mise en œuvre de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation indique à la personne mentionnée au I de l'article L. 441-1 du présent code que le dossier est incomplet dans l'accusé de réception mentionné au premier alinéa du présent II, ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours après sa délivrance. En même temps qu'elle donne l'indication que le dossier est incomplet et qu'elle reçoit les pièces requises, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation en effectue la transmission au maire, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références légales pour les autorisations d’urbanisme

Résumé des changements Les références aux articles relatifs aux autorisations d’urbanisme ont été mises à jour : on passe désormais des anciens articles L 111–8/L 111–8–3 aux nouveaux L 122–3/L 122–5.

I.-Le dossier de déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé comprend les pièces suivantes :

1° S'agissant de la ou des personnes physiques déclarant l'ouverture et dirigeant l'établissement :

a) Une déclaration mentionnant leur volonté d'ouvrir et de diriger un établissement accueillant des élèves, présentant l'objet de l'enseignement conformément à l'article L. 122-1-1 dans le respect de la liberté pédagogique, précisant l'âge des élèves ainsi que, le cas échéant, les diplômes ou les emplois auxquels l'établissement les préparera, et les horaires et disciplines si l'établissement prépare à des diplômes de l'enseignement technique ;

b) La ou les pièces attestant de leur identité, de leur âge et de leur nationalité ;

c) L'original du bulletin de leur casier judiciaire mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier ;

d) L'ensemble des pièces attestant que la personne qui ouvre l'établissement et, le cas échéant, celle qui le dirigera remplissent les conditions prévues à l'article L. 914-3 du présent code ;

2° S'agissant de l'établissement :

a) Le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination ;

b) Ses modalités de financement ;

c) Soit l'attestation du dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation, soit celle prévue à l'article L. 122-5 du même code ;

3° Le cas échéant, les statuts de la personne morale qui ouvre l'établissement.

II.-Lors du dépôt des pièces du dossier énumérées au I du présent article par la personne mentionnée au I de l'article L. 441-1, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation délivre à cette personne un accusé de réception, tel que régi par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles de son article L. 112-3. En même temps que cette délivrance, cette autorité effectue la transmission au maire, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République, prévue au I de l'article L. 441-1 du présent code.

Pour la mise en œuvre de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation indique à la personne mentionnée au I de l'article L. 441-1 du présent code que le dossier est incomplet dans l'accusé de réception mentionné au premier alinéa du présent II, ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours après sa délivrance. En même temps qu'elle donne l'indication que le dossier est incomplet et qu'elle reçoit les pièces requises, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation en effectue la transmission au maire, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une autorisation supplémentaire

Résumé des changements La loi permet désormais aux écoles privées de fournir une attestation basée sur le nouvel article L 111‑8‑3 pour prouver leur autorisation d’ouverture, en complément ou remplacement de celle exigée par le précédent article L 111‑8.

En vigueur à partir du lundi 29 juillet 2019

I.-Le dossier de déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé comprend les pièces suivantes :

1° S'agissant de la ou des personnes physiques déclarant l'ouverture et dirigeant l'établissement :

a) Une déclaration mentionnant leur volonté d'ouvrir et de diriger un établissement accueillant des élèves, présentant l'objet de l'enseignement conformément à l'article L. 122-1-1 dans le respect de la liberté pédagogique, précisant l'âge des élèves ainsi que, le cas échéant, les diplômes ou les emplois auxquels l'établissement les préparera, et les horaires et disciplines si l'établissement prépare à des diplômes de l'enseignement technique ;

b) La ou les pièces attestant de leur identité, de leur âge et de leur nationalité ;

c) L'original du bulletin de leur casier judiciaire mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier ;

d) L'ensemble des pièces attestant que la personne qui ouvre l'établissement et, le cas échéant, celle qui le dirigera remplissent les conditions prévues à l'article L. 914-3 du présent code ;

2° S'agissant de l'établissement :

a) Le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination ;

b) Ses modalités de financement ;

c) Soit l'attestation du dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, soit celle prévue à l'article L. 111-8-3 du même code ;

3° Le cas échéant, les statuts de la personne morale qui ouvre l'établissement.

II.-Lors du dépôt des pièces du dossier énumérées au I du présent article par la personne mentionnée au I de l'article L. 441-1, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation délivre à cette personne un accusé de réception, tel que régi par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles de son article L. 112-3. En même temps que cette délivrance, cette autorité effectue la transmission au maire, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République, prévue au I de l'article L. 441-1 du présent code.

Pour la mise en œuvre de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation indique à la personne mentionnée au I de l'article L. 441-1 du présent code que le dossier est incomplet dans l'accusé de réception mentionné au premier alinéa du présent II, ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours après sa délivrance. En même temps qu'elle donne l'indication que le dossier est incomplet et qu'elle reçoit les pièces requises, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation en effectue la transmission au maire, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 15 avril 2018

I.-Le dossier de déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé comprend les pièces suivantes :

1° S'agissant de la ou des personnes physiques déclarant l'ouverture et dirigeant l'établissement :

a) Une déclaration mentionnant leur volonté d'ouvrir et de diriger un établissement accueillant des élèves, présentant l'objet de l'enseignement conformément à l'article L. 122-1-1 dans le respect de la liberté pédagogique, précisant l'âge des élèves ainsi que, le cas échéant, les diplômes ou les emplois auxquels l'établissement les préparera, et les horaires et disciplines si l'établissement prépare à des diplômes de l'enseignement technique ;

b) La ou les pièces attestant de leur identité, de leur âge et de leur nationalité ;

c) L'original du bulletin de leur casier judiciaire mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier ;

d) L'ensemble des pièces attestant que la personne qui ouvre l'établissement et, le cas échéant, celle qui le dirigera remplissent les conditions prévues à l'article L. 914-3 du présent code ;

2° S'agissant de l'établissement :

a) Le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination ;

b) Ses modalités de financement ;

c) Le cas échéant, l'attestation du dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ;

3° Le cas échéant, les statuts de la personne morale qui ouvre l'établissement.

II.-Lors du dépôt des pièces du dossier énumérées au I du présent article par la personne mentionnée au I de l'article L. 441-1, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation délivre à cette personne un accusé de réception, tel que régi par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles de son article L. 112-3. En même temps que cette délivrance, cette autorité effectue la transmission au maire, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République, prévue au I de l'article L. 441-1 du présent code.

Pour la mise en œuvre de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation indique à la personne mentionnée au I de l'article L. 441-1 du présent code que le dossier est incomplet dans l'accusé de réception mentionné au premier alinéa du présent II, ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours après sa délivrance. En même temps qu'elle donne l'indication que le dossier est incomplet et qu'elle reçoit les pièces requises, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation en effectue la transmission au maire, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.