Code de l'éducation

Article L441-1

Article L441-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'ouverture des établissements d'enseignement privé

Résumé Pour ouvrir une école privée, il faut le déclarer et suivre des règles strictes. Des autorités peuvent s'y opposer pour des raisons de sécurité.

I.-Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.

II.-L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, le maire, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l'ouverture de l'établissement :

1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ;

2° Si la personne qui ouvre l'établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ;

3° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 914-3 ;

4° S'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.

Le représentant de l'Etat dans le département peut également former opposition à une telle ouverture afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation.

A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du motif « protection des intérêts nationaux » pour l’opposition

Résumé des changements Ajout d’un motif supplémentaire permettant au représentant de l’État dans le département d’opposer la création d’un établissement privé afin de prévenir toute ingérence étrangère ou protéger les intérêts fondamentaux du pays.

I.-Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.

II.-L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, le maire, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l'ouverture de l'établissement :

1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ;

2° Si la personne qui ouvre l'établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ;

3° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 914-3 ;

4° S'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.

Le représentant de l'Etat dans le département peut également former opposition à une telle ouverture afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation.

A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 15 avril 2018

I.-Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.

II.-L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, le maire, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l'ouverture de l'établissement :

1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ;

2° Si la personne qui ouvre l'établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ;

3° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 914-3 ;

4° S'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.

A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois.