Code de l'éducation

Article R431-4

Créé le 19 mars 2008 · En vigueur depuis le 9 novembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de recrutement et qualifications pour les centres d'apprentissage

Résumé. Les règles pour embaucher et former le directeur et les professeurs des centres d'apprentissage sont définies dans le code du travail.

Les règles relatives au recrutement et aux qualifications exigées du directeur et du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis sont fixées par le chapitre II du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 9 novembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1143 du 7 novembre 2019art. 5

En résumé. Les règles de recrutement et de qualification du personnel des centres de formation d'apprentis ont été déplacées vers un chapitre, titre et livre différents du code du travail.

Les règles relatives au recrutement et aux qualifications exigées du directeur et du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis sont fixées par le chapitre II du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail.

En vigueur du dimanche 14 juin 2015 au vendredi 8 novembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 11

En résumé. Les références législatives ont été remplacées par un cadre plus général, passant d'articles précis (R.116‑26 à R.116‑29) à un chapitre complet du code du travail.

Les règles relatives au recrutement et aux qualifications exigées du directeur et du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis sont fixées par le chapitre III du titre III du livre II de la sixième partiedu code du travail.

En vigueur du mercredi 19 mars 2008 au samedi 13 juin 2015

Créé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. (V)

Les règles relatives au recrutement et aux qualifications exigées du directeur et du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis sont fixées par les articles R. 116-26 à R. 116-29 du code du travail.