Code de l'éducation

Article R431-5

Article R431-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des centres de formation d'apprentis

Résumé Les règles de contrôle des centres de formation d'apprentis sont dans le code du travail.

Les règles relatives au contrôle de l'activité et du fonctionnement administratif et financier des centres de formation d'apprentis sont fixées par le titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de l'étendue du contrôle et changement de référence légale

Résumé des changements Les règles de contrôle concernent désormais uniquement les centres de formation d'apprentis, excluant les sections d'apprentissage, et la référence législative passe d'un article R. 6252-2 à un titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail.

Les règles relatives au contrôle de l'activité et du fonctionnement administratif et financier des centres de formation d'apprentis sont fixées par le titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement de référence d'article

Résumé des changements Le texte indique désormais que les règles de contrôle sont fixées par l'article R. 6252‑2 du code du travail, remplaçant l'ancien article R. 116‑33.

En vigueur à partir du dimanche 14 juin 2015

Les règles relatives au contrôle de l'activité et du fonctionnement administratif et financier des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage sont fixées par l'article R. 6252-2 du code du travail.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

Les règles relatives au contrôle de l'activité et du fonctionnement administratif et financier des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage sont fixées par l'article R. 116-33 du code du travail.