Code de l'éducation

Article D421-143-4

Créé le 5 juin 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des enseignements dans les sections binationales

Résumé. Les cours dans les sections binationales suivent les programmes normaux, mais avec des ajustements pour apprendre la langue et la culture du pays partenaire.
Dans les sections binationales, les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les classes considérées, sous réserve des aménagements nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article D. 421-143-2.
La ou les disciplines qui font l'objet d'un aménagement, leurs programmes ainsi que les modalités de leur enseignement (horaire, quotité horaire enseignée en langue étrangère) sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après concertation avec le pays partenaire.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. D421-143-2

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 juin 2010

Créé parDécret n°2010-592 du 2 juin 2010art. 5

Dans les sections binationales, les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les classes considérées, sous réserve des aménagements nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'

article D. 421-143-2

.

La ou les disciplines qui font l'objet d'un aménagement, leurs programmes ainsi que les modalités de leur enseignement (horaire, quotité horaire enseignée en langue étrangère) sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après concertation avec le pays partenaire.