Code de l'éducation

Article D421-143-3

Créé le 5 juin 2010 · En vigueur depuis le 1 février 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Admission dans les sections binationales

Résumé. Les élèves sont admis dans les sections binationales des lycées sur décision du directeur académique, après proposition du chef d'établissement.
L'admission des élèves dans les sections binationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 février 2012

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

En résumé. L'admission des élèves dans les sections binationales est désormais décidée par un directeur académique, plutôt que par l'inspecteur d'académie et le directeur des services départementaux.

L'admission des élèves dans les sections binationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par ledirecteur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement.

En vigueur du samedi 5 juin 2010 au mardi 31 janvier 2012

Créé parDécret n°2010-592 du 2 juin 2010art. 5

L'admission des élèves dans les sections binationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement.