Code de l'éducation

Article R421-127

Créé le 19 mars 2008 · En vigueur du 1 janvier 2023 au 4 août 2024

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.

Le compte financier comprend :

1° La balance définitive des comptes ;

2° Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;

3° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;

4° Les documents de synthèse comptable ;

5° La balance des comptes des valeurs inactives.

Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.

Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.

Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la région et au directeur interrégional de la mer, dans les trente jours suivant son adoption.

L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.

Faute de présentation dans le délai prescrit, le représentant de l'Etat peut, sur proposition du directeur interrégional de la mer, désigner d'office un agent chargé de la production des comptes.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 5 août 2024

Abrogé parDécret n°2024-859 du 2 août 2024art. 4

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au dimanche 4 août 2024

Modifié parDécret n°2022-1605 du 22 décembre 2022art. 9

En résumé. La nouvelle version simplifie les procédures de transmission du compte financier en supprimant l'obligation d'envoi à la chambre régionale des comptes et en modifiant les délais et modalités de désignation d'un agent comptable en cas de défaut.

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions

Le compte financier comprend :

1° La balance définitive des comptes ;

2° Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes

3° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;

4° Les documents de synthèse comptable ;

5° La balance des comptes des valeurs inactives.

Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que

Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice,

Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration

L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget,le compte financier et les pièces annexes avantl'expirationdu sixième mois suivantla clôture de l'exercice .

Faute de présentation dans le délai prescrit, le représentant de l'Etat peut, sur proposition du directeur interrégional de la mer, désigner d'office un agent chargé de la production des comptes.

En vigueur du lundi 29 septembre 2014 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDÉCRET n°2014-1093 du 26 septembre 2014art. 2

En résumé. La nouvelle version simplifie les procédures de transmission du compte financier en supprimant l'étape intermédiaire de mise en état d'examen par le directeur des finances publiques et en précisant les cas où la chambre régionale des comptes n'est pas saisie.

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions

Le compte financier comprend :

1° La balance définitive des comptes ;

2° Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes

3° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;

4° Les documents de synthèse comptable ;

5° La balance des comptes des valeurs inactives.

Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que

Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice,

Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration

Avantl'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adressele compte financier et les pièces annexes nécessaires au directeur départementaldes finances publiques. Sauf si le compte financier del'établissement relève du 4° de l'article L. 211-2 du code des juridictions financières, il est transmisà la chambre régionale des comptes territorialement compétente au plus tard le 31 décembre qui suitla clôture de l'exercice auquel il se rapporte.

Faute de présentation dans le délai prescrit, le représentant de

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au dimanche 28 septembre 2014

Modifié parDécret n°2014-551 du 27 mai 2014art. 10

En résumé. Le texte remplace la référence au 'comptable supérieur du Trésor' par celle du 'directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques' pour la transmission et l'examen du compte financier.

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé. Le compte financier comprend : 1° La balance définitive des comptes ; 2° Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ; 3° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ; 4° Les documents de synthèse comptable ; 5° La balance des comptes des valeurs inactives. Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures. Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable. Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la région et au directeur interrégional de la mer, dans les trente jours suivant son adoption. L'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiquesterritorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice. Faute de présentation dans le délai prescrit, le représentant de l'Etat peut, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiquesterritorialement compétent, et sur proposition du directeur interrégional de la mer, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.

En vigueur du samedi 13 février 2010 au jeudi 29 mai 2014

Modifié parDécret n°2010-130 du 11 février 2010art. 6 (V)

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer les références au 'directeur régional des affaires maritimes' par le 'directeur interrégional de la mer'.

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé. Le compte financier comprend : 1° La balance définitive des comptes ; 2° Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ; 3° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ; 4° Les documents de synthèse comptable ; 5° La balance des comptes des valeurs inactives. Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures. Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable. Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la région et au directeur interrégional de la mer, dans les trente jours suivant son adoption. L'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice. Faute de présentation dans le délai prescrit, le représentant de l'Etat peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition du directeur interrégional de la mer, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.

En vigueur du mercredi 19 mars 2008 au vendredi 12 février 2010

Créé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. (V)

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.
Le compte financier comprend :
1° La balance définitive des comptes ;
2° Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
3° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
4° Les documents de synthèse comptable ;
5° La balance des comptes des valeurs inactives.
Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la région et au directeur régional des affaires maritimes, dans les trente jours suivant son adoption.
L'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice.
Faute de présentation dans le délai prescrit, le représentant de l'Etat peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition du directeur régional des affaires maritimes, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.