Code de l'éducation

Article R361-8

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En vigueur depuis le 19 mars 2008 · Dernière version le 30 août 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obtention des diplômes nationaux en arts

Résumé. Les diplômes nationaux en danse, musique et théâtre sont obtenus après une évaluation continue et finale devant un jury.

Les diplômes nationaux sont délivrés aux élèves ayant satisfait à l'évaluation continue et à une évaluation terminale devant un jury.
Dans chaque spécialité, le cycle d'enseignement préparatoire au diplôme national est organisé, conformément au schéma national d'orientation pédagogique défini par l'Etat en application des dispositions de l'article L. 216-2 (Écoles d'arts : missions et financement), en vue de l'acquisition des savoir-faire nécessaires à une pratique autonome, ainsi que d'une culture artistique confirmée dans la spécialité concernée.
Un arrêté du ministre chargé de la culture définit, pour chaque diplôme national :
1° Les conditions d'accès au cycle préparatoire au diplôme national notamment l'organisation de l'examen d'entrée et la nature des épreuves ;
2° L'organisation pédagogique de la formation et la nature des enseignements dispensés ;
3° Les conditions d'obtention du diplôme, notamment les modalités de l'évaluation continue des élèves, la nature des épreuves terminales et la composition des jurys.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 30 août 2025

Modifié parDécret n°2025-857 du 27 août 2025art. 1

En résumé. Le texte modifie les conditions d'accès et d'obtention des diplômes nationaux, en remplaçant l'ancien système basé sur un cycle professionnel initial par un nouveau système avec évaluation continue et terminale devant un jury.

En vigueur du mercredi 19 mars 2008 au vendredi 29 août 2025

Créé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 4