Code de l'éducation

Article R361-9

Créé le 19 mars 2008 · En vigueur depuis le 30 août 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance du diplôme national d'études artistiques

Résumé. Le diplôme national en danse, musique ou théâtre est délivré par l'établissement où l'élève a étudié, sous le contrôle de l'État.

Le diplôme national est délivré, sous le contrôle des autorités compétentes de l'Etat, par l'autorité responsable de l'établissement au sein duquel l'élève a suivi le cycle préparatoire au diplôme national.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 30 août 2025

Modifié parDécret n°2025-857 du 27 août 2025art. 1

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser que le diplôme national est délivré par l'établissement où l'élève a suivi sa formation, sous contrôle de l'État.

Le diplôme national est délivré, sous le contrôle des autorités compétentes del'Etat, par l'autorité responsable de l'établissement au sein duquel l'élève a suivi le cycle préparatoire au diplôme national.

En vigueur du mercredi 19 mars 2008 au vendredi 29 août 2025

Créé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 4

Le cycle d'enseignement professionnel initial dispense un enseignement permettant à l'élève d'acquérir le savoir-faire nécessaire à un pratique artistique confirmée et une culture musicale, chorégraphique ou théâtrale.