Code de l'éducation

Article D334-9

Article D334-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de correction et de délibération du baccalauréat général

Résumé Les notes et décisions du baccalauréat sont prises sans savoir qui est qui.

Au cours des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat général, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.

Les épreuves terminales écrites et les évaluations ponctuelles sont corrigées sous couvert de l'anonymat.

Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités d'anonymat et suppression d'une restriction d'évaluation

Résumé des changements Le texte modifie les types d'évaluations anonymisées et supprime la règle interdisant aux examinateurs d'évaluer leurs élèves lors des évaluations communes.

Au cours des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat général, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.

Les épreuves terminales écrites et les évaluations ponctuelles sont corrigées sous couvert de l'anonymat.

Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la mention « de contrôle continu »

Résumé des changements Suppression de la mention « de contrôle continu » dans les références aux épreuves communes écrites et aux évaluations communes, simplifiant la formulation.

En vigueur à partir du vendredi 31 juillet 2020

Au cours des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat général, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.

Les épreuves terminales écrites et les évaluations communes écrites continu sont corrigées sous couvert de l'anonymat.

Au cours des évaluations communes, les examinateurs ne peuvent pas évaluer leurs élèves de l'année en cours.

Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de l'anonymat et interdiction d'évaluation en contrôle continu

Résumé des changements L'article précise que l'anonymat s'applique désormais aux épreuves terminales écrites et aux épreuves communes écrites de contrôle continu, et interdit aux examinateurs d'évaluer leurs élèves de l'année en cours lors de ces épreuves, tout en supprimant la mention de la fin de l'année scolaire.

En vigueur à partir du lundi 3 juin 2019

Au cours des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat général, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.

Les épreuves terminales écrites et les épreuves communes écrites de contrôle continu sont corrigées sous couvert de l'anonymat.

Au cours des épreuves communes de contrôle continu, les examinateurs ne peuvent pas évaluer leurs élèves de l'année en cours.

Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de l’anonymat à la délibération et précisions sur le cadre du baccalauréat

Résumé des changements L’article précise que l’anonymat s’applique désormais à la délibération, empêchant le jury de connaître les noms et l’établissement des candidats, et le cadre est limité au baccalauréat général.

En vigueur à partir du samedi 29 août 2015

Au cours des épreuves de l'examen du baccalauréat général organisées à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.

Les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat.

Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

Au cours de la session d'examen organisée à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.

Les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.