Code de l'éducation

Article D334-14

Article D334-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des notes pour les candidats en situation de handicap

Résumé Les élèves handicapés peuvent garder leurs notes pendant cinq ans et ne repasser que certaines épreuves.

Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 334-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.

Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction de la conservation des notes aux épreuves terminales uniquement

Résumé des changements La nouvelle version limite la conservation des notes aux épreuves terminales du premier groupe, excluant les évaluations ponctuelles, ce qui réduit les possibilités de candidats handicapés de bénéficier de ces notes pour l'admission.

Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe , dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves . Ils ne subissent alors que les autres épreuves .

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 334-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.

Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des notes conservées aux évaluations ponctuelles

Résumé des changements L’article élargit la possibilité pour les candidats handicapés de conserver les notes des évaluations ponctuelles, pas seulement celles des épreuves terminales, et inclut ces notes dans le calcul de la moyenne d’admission.

En vigueur à partir du jeudi 29 juillet 2021

Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe ou des évaluations ponctuelles, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves ou ces évaluations ponctuelles. Ils ne subissent alors que les autres épreuves ou évaluations ponctuelles.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 334-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.

Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves ou évaluations ponctuelles nouvellement subies.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction des épreuves concernées et simplification des dispositions applicables

Résumé des changements La loi précise désormais que seuls les candidats en situation de handicap peuvent conserver les notes des épreuves terminales du premier groupe, et elle limite l’application aux dispositions du deuxième alinéa de l’article D.334‑13, supprimant le troisième alinéa.

En vigueur à partir du lundi 3 juin 2019

Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 334-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.

Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de l’étendue du bénéfice des notes conservées

Résumé des changements Ajout d’une précision indiquant que le bénéfice s’applique aux notes obtenues dans les épreuves du premier groupe.

En vigueur à partir du jeudi 18 juin 2009

Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 334-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.

Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des notes pour candidats handicapés

Résumé des changements Les candidats handicapés définis par l’article L.114 peuvent désormais conserver leurs notes des épreuves du premier groupe pendant cinq sessions, remplaçant les dispositions plus larges et conditionnelles de l’ancienne version.

En vigueur à partir du vendredi 4 août 2006

Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 334-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.

Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

Les dispositions des articles D. 334-12 et D. 334-13 s'appliquent :

a) Aux candidats scolarisés handicapés physiques moteurs ou sensoriels et aux candidats atteints de maladie grave, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;

b) Aux candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports.