Code de l'éducation

Article D264-11

Article D264-11

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'article L. 684-2, du septième alinéa de l'article L. 774-3, du premier alinéa de l'article L. 974-3 et des articles D. 264-4, R. 264-5 et R. 264-6, peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 30 mars 2017

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'article L. 684-2, du septième alinéa de l'article L. 774-3, du premier alinéa de l'article L. 974-3 et des articles D. 264-4, R. 264-5 et R. 264-6, peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'article L. 684-2, du deuxième alinéa de l'article L. 774-3, du premier alinéa de l'article L. 974-3 et des articles D. 264-4, R. 264-5 et R. 264-6, peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.