Code de l'éducation

Article R215-1

Article R215-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences de la collectivité de Corse en matière d'éducation, de culture et de formation professionnelle.

Résumé Cet article explique ce que la collectivité de Corse doit faire en matière d'éducation, de culture et de formation professionnelle.

Les règles relatives aux compétences de la collectivité de Corse en matière d'éducation, de culture et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des articles R. 4424-1 à R. 4424-5, R. 4424-31 et R. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :

" Art. R. 4424-1.-Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.

" Art. R. 4424-2.-Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-2 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par les articles D. 211-14 à D. 211-16 du code de l'éducation.

" Art. R. 4424-3.-L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-43. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.

" Art. R. 4424-4.-La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche établie par l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-3 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclut notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.

" Art. R. 4424-5.-La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4424-3 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse. "

" Art. R. 4424-31.-Le programme des formations et des opérations d'équipement de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'Assemblée de Corse.

" Art. R. 4424-32.-Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations d'équipement en Corse sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation. "


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'entité responsable et simplification du texte relatif à la collectivité de Corse

Résumé des changements La réforme supprime le qualificatif « territoriale » dans plusieurs références à la collectivité de Corse et remplace l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes par un établissement désigné à l’article L. 5315‑1 du code du travail dans l’article 4424‑31, modifiant ainsi l’entité responsable des programmes d’équipement.

Les règles relatives aux compétences de la collectivité de Corse en matière d'éducation, de culture et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des articles R. 4424-1 à R. 4424-5, R. 4424-31 et R. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :

" Art. R. 4424-1.-Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.

" Art. R. 4424-2.-Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-2 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par les articles D. 211-14 à D. 211-16 du code de l'éducation.

" Art. R. 4424-3.-L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-43. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.

" Art. R. 4424-4.-La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche établie par l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-3 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclut notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.

" Art. R. 4424-5.-La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4424-3 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse. "

" Art. R. 4424-31.-Le programme des formations et des opérations d'équipement de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'Assemblée de Corse.

" Art. R. 4424-32.-Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations d'équipement en Corse sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation. "

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence des dépenses financées par l'État

Résumé des changements La version actuelle remplace la référence au décret de 1985 par les articles D.211‑14 à D.211‑16 du code de l’éducation, précisant ainsi la liste des dépenses d’investissement et de fonctionnement financées par l’État.

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

Les règles relatives aux compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation, de culture et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des articles R. 4424-1 à R. 4424-5, R. 4424-31 et R. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :

" Art. R. 4424-1.-Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.

" Art.R. 4424-2.-Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-2 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par les articles D. 211-14 à D. 211-16 du code de l'éducation.

" Art.R. 4424-3.-L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-43. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.

" Art.R. 4424-4.-La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche établie par l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-3 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclut notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.

" Art.R. 4424-5.-La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4424-3 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité territoriale de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse. "

" Art.R. 4424-31.-Le programme des formations et des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'Assemblée de Corse.

" Art.R. 4424-32.-Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations d'équipement en Corse sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation. "

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

Les règles relatives aux compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation, de culture et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des articles R. 4424-1 à R. 4424-5, R. 4424-31 et R. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :

" Art. R. 4424-1. - Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.

" Art. R. 4424-2. - Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-2 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pris en application de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.

" Art. R. 4424-3. - L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-43. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.

" Art. R. 4424-4. - La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche établie par l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-3 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclut notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.

" Art. R. 4424-5. - La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4424-3 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité territoriale de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse. "

" Art. R. 4424-31. - Le programme des formations et des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'Assemblée de Corse.

" Art. R. 4424-32. - Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations d'équipement en Corse sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation. "