Code de l'éducation

Article D216-1

Créé le 17 juillet 2004 · En vigueur depuis le 21 octobre 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la contribution des départements et régions pour les établissements scolaires

Résumé. Les départements et régions doivent verser une contribution annuelle aux propriétaires d'établissements scolaires, calculée en fonction des dépenses de fonctionnement et du nombre d'élèves.

La contribution que le département ou la région verse chaque année à la collectivité territoriale propriétaire d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole mentionné à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ou au groupement de communes compétent en application du quatrième alinéa de l'article L. 216-5 du présent code est calculée dans les conditions suivantes :

1° La première année, cette contribution est au moins égale au montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence pondéré, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le montant total des dépenses supportées à ce titre l'année précédente par le département ou la région, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le nombre des élèves inscrits au 1er octobre de la même année dans l'ensemble des établissements relevant de la compétence du département ou de la région et pour le solde, par la part relative de l'établissement telle qu'elle résulte de la mise en oeuvre des critères arrêtés par la région ou le département en application de l'article L. 421-11.

2° Les années ultérieures, cette contribution est au moins égale au montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence, pondéré, pour au moins un tiers, par la part relative de la contribution versée l'année précédente par le département ou la région à la collectivité locale propriétaire ou au groupement de communes compétent dans le montant total des dépenses supportées l'année précédente par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le nombre des élèves inscrits au 1er octobre de la même année dans l'ensemble des établissements relevant désormais de la compétence du département ou de la région et, pour le solde, par la part relative de l'établissement telle qu'elle résulte de la mise en oeuvre des critères arrêtés par la région ou le département en application du g de l'article L. 421-11.

Pour l'application du présent article et dans les limites fixées par celui-ci, le conseil départemental ou le conseil régional fixe l'importance relative de chacune des trois parts mentionnées ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 21 octobre 2013

En résumé. Le texte change l’autorité chargée de fixer les parts de la contribution, passant du conseil général au conseil départemental, sans modifier les modalités de calcul.

La contribution que le département ou la région verse chaque

article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ou au groupement de communes compétent en application du quatrième alinéa de l'

article L. 216-5 du présent code est calculée dans les conditions suivantes :

1° La première année, cette contribution est au moins égale

article L. 421-11

.

2° Les années ultérieures, cette contribution est au moins égale

article L. 421-11

.

Pour l'application du présent article et dans les limites fixées par celui-ci, le conseil départemental ou le conseil régional fixe l'importance relative de chacune des trois parts mentionnées ci-dessus.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au dimanche 20 octobre 2013

En résumé. L'article a été élargi pour inclure les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811‑8 du code rural et de la pêche maritime, augmentant ainsi la portée des contributions départementales ou régionales.

La contribution que le département ou la région verse chaque

article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime

ou au groupement de communes compétent en application du quatrième

article L. 216-5

du présent code est calculée dans les conditions suivantes :

1° La première année, cette contribution est au moins égale

article L. 421-11

.

2° Les années ultérieures, cette contribution est au moins égale

article L. 421-11

.

Pour l'application du présent article et dans les limites fixées

En vigueur du mercredi 19 mars 2008 au vendredi 7 mai 2010

Déplacé le mercredi 19 mars 2008

En résumé. La modification précise que les années ultérieures, la contribution est pondérée par la part relative de l'établissement dans le nombre des élèves inscrits au 1er octobre de la même année dans l'ensemble des établissements relevant désormais de la compétence du département ou de la région.

La contribution que le département ou la région verse chaque

article L. 216-5

du présent code est calculée dans les conditions suivantes :

1° La première année, cette contribution est au moins égale

article L. 421-11

.

2° Les années ultérieures, cette contribution est au moins égale

article L. 421-11

.

Pour l'application du présent article et dans les limites fixées

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au mardi 18 mars 2008

La contribution que le département ou la région verse chaque année à la collectivité territoriale propriétaire d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole mentionné à l'article L. 811-8 du code rural ou au groupement de communes compétent en application du quatrième alinéa de l'

article L. 216-5

du présent code est calculée dans les conditions suivantes :

1° La première année, cette contribution est au moins égale au montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence pondéré, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le montant total des dépenses supportées à ce titre l'année précédente par le département ou la région, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le nombre des élèves inscrits au 1er octobre de la même année dans l'ensemble des établissements relevant de la compétence du département ou de la région et pour le solde, par la part relative de l'établissement telle qu'elle résulte de la mise en oeuvre des critères arrêtés par la région ou le département en application de l'

article L. 421-11

.

2° Les années ultérieures, cette contribution est au moins égale au montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence, pondéré, pour au moins un tiers, par la part relative de la contribution versée l'année précédente par le département ou la région à la collectivité locale propriétaire ou au groupement de communes compétent dans le montant total des dépenses supportées l'année précédente par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le nombre des élèves inscrits au 1er octobre de la même année dans l'ensemble des établissements relevant désormais de la compétence du département ou de la région et, pour le solde, par la part relative de l'établissement telle qu'elle résulte de la mise en oeuvre des critères arrêtés par la région ou le département en application du g de l'

article L. 421-11

.

Pour l'application du présent article et dans les limites fixées par celui-ci, le conseil général ou le conseil régional fixe l'importance relative de chacune des trois parts mentionnées ci-dessus.