Code général des collectivités territoriales

Sous-section 1 : Education

Article R4424-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information sur les nouveaux établissements éducatifs en Corse

Résumé Le président du conseil exécutif doit avertir le préfet de Corse des dates de fin des travaux et d'ouverture d'une nouvelle école en Corse

Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.

Article R4424-2

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Moyens financiers de l'État pour les établissements éducatifs corse

Résumé L'État paie pour les écoles et les dépenses en Corse, selon les règles fixées en 1985.

Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-2 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pris en application de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.

Article R4424-3

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Répartition des subventions entre les établissements d'enseignement en Corse

Résumé L'Assemblée de Corse donne de l'argent aux écoles et aux lycées de Corse et leur dit combien ils reçoivent.

L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-43. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.

Article R4424-4

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Définition de la carte de l'enseignement supérieur et de la recherche en Corse

Résumé La carte de l'enseignement supérieur en Corse montre les types de formations et où elles se trouvent, ainsi que les activités de recherche.

La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche établie par l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-3 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclut notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.

Article R4424-5

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Engagement financier pluriannuel pour l'enseignement supérieur et la recherche en Corse

Résumé Cet article parle de l'argent que la Corse, l'État et l'université de Corse vont dépenser ensemble pour l'éducation et la recherche sur plusieurs années.

La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4424-3 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse.