Abrogé par Décret n°2011-484 du 3 mai 2011 - art. 2
Créé le 12 octobre 1977 · En vigueur du 2 septembre 2004 au 4 mai 2011
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Abrogé par Décret n°2011-484 du 3 mai 2011 - art. 2
Créé le 12 octobre 1977 · En vigueur du 2 septembre 2004 au 4 mai 2011
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Abrogé par Décret n°2011-484 du 3 mai 2011 - art. 2
Créé le 12 octobre 1977 · En vigueur du 2 septembre 2004 au 4 mai 2011
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Abrogé par Décret n°2011-484 du 3 mai 2011 - art. 2
Créé le 9 juin 1979 · En vigueur du 2 septembre 2004 au 4 mai 2011
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Abrogé par Décret n°2011-484 du 3 mai 2011 - art. 2
Créé le 9 juin 1979 · En vigueur du 2 septembre 2004 au 4 mai 2011
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Abrogé par Décret n°2011-484 du 3 mai 2011 - art. 2
Créé le 12 octobre 1977 · En vigueur du 7 avril 1998 au 4 mai 2011
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Abrogé par Décret n°2011-484 du 3 mai 2011 - art. 2
Créé le 12 octobre 1977 · En vigueur du 2 septembre 2004 au 4 mai 2011
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Abrogé par Décret n°2011-484 du 3 mai 2011 - art. 2
Créé le 12 octobre 1977 · En vigueur du 2 septembre 2004 au 4 mai 2011
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Abrogé par Décret n°2011-484 du 3 mai 2011 - art. 2
Créé le 12 octobre 1977
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Abrogé par Décret n°2011-484 du 3 mai 2011 - art. 2
Créé le 12 octobre 1977 · En vigueur du 7 avril 1998 au 4 mai 2011
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Abrogé par Décret n°2011-484 du 3 mai 2011 - art. 2
Créé le 12 octobre 1977 · En vigueur du 7 avril 1998 au 4 mai 2011
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Créé le 12 octobre 1977
En cas de poursuite devant les tribunaux répressifs à l'occasion des faits qui ont justifié la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, celle-ci est suspendue de plein droit. Toutefois les dispositions de l'alinéa 1er de l'article D. 435-10 demeurent applicables.
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Abrogé depuis le jeudi 5 mai 2011
En vigueur du mercredi 12 octobre 1977 au mercredi 4 mai 2011