Article D435-8
Abrogé depuis le 2011-05-05 par Décret n°2011-484 du 3 mai 2011 - art. 2
Les avis des commissions de discipline sont transmis dans un délai maximum de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été saisies à l'autorité compétente désignée à l'article D. 435-3.
Dans le cas où le délai ne peut être respecté, le président de la commission doit solliciter de cette autorité un délai supplémentaire.
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