Code de l'aviation civile

Article D435-8

Créé le 12 octobre 1977

Les avis des commissions de discipline sont transmis dans un délai maximum de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été saisies à l'autorité compétente désignée à l'article D. 435-3.
Dans le cas où le délai ne peut être respecté, le président de la commission doit solliciter de cette autorité un délai supplémentaire.

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Abrogé depuis le jeudi 5 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-484 du 3 mai 2011art. 2

En vigueur du mercredi 12 octobre 1977 au mercredi 4 mai 2011

Les avis des commissions de discipline sont transmis dans un délai maximum de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été saisies à l'autorité compétente désignée à l'article D. 435-3.

Dans le cas où le délai ne peut être respecté, le président de la commission doit solliciter de cette autorité un délai supplémentaire.