Article D435-5
Abrogé depuis le 2011-05-05 par Décret n°2011-484 du 3 mai 2011 - art. 2
Assistent aux séances et aux délibérations, sans voix délibérative, et sont tenus au secret :
- le secrétaire de la commission choisi par le président de la commission de discipline ;
- le cas échéant, un ou plusieurs experts, désignés par le président de la commission de discipline.
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