Code de l'aviation civile

Article D435-5

Article D435-5

Assistent aux séances et aux délibérations, sans voix délibérative, et sont tenus au secret :

- le secrétaire de la commission choisi par le président de la commission de discipline ;

- le cas échéant, un ou plusieurs experts, désignés par le président de la commission de discipline.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 7 avril 1998

Abrogé le jeudi 5 mai 2011

Assistent aux séances et aux délibérations, sans voix délibérative, et sont tenus au secret :

- le secrétaire de la commission choisi par le président de la commission de discipline ;

- le cas échéant, un ou plusieurs experts, désignés par le président de la commission de discipline.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 12 octobre 1977

Lorsque les fautes reprochées à une personne traduite devant la commission de discipline ont été commises à l'occasion d'une activité de largage de parachutistes ou de remorquage de planeurs, un représentant de la fédération française de parachutistes ou de la fédération française de vol à voile siège à la commission avec voix consultative.