Code de l'aviation civile

Article D435-5

Créé le 12 octobre 1977 · En vigueur du 7 avril 1998 au 4 mai 2011

Assistent aux séances et aux délibérations, sans voix délibérative, et sont tenus au secret :
  • le secrétaire de la commission choisi par le président de la commission de discipline ;
  • le cas échéant, un ou plusieurs experts, désignés par le président de la commission de discipline.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-484 du 3 mai 2011art. 2

En vigueur du mardi 7 avril 1998 au mercredi 4 mai 2011

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition spécifique aux activités de parachutisme et de vol à voile, se concentrant uniquement sur le secrétaire et les experts comme observateurs sans voix délibérative.

Assistent aux séances et aux délibérations, sans voix délibérative, et sont tenus au secret : le secrétairede la commission choisi par le président de la commissionde discipline ; le cas échéant, un ou plusieurs experts, désignés par le président dela commission de discipline.

En vigueur du mercredi 12 octobre 1977 au lundi 6 avril 1998

Lorsque les fautes reprochées à une personne traduite devant la commission de discipline ont été commises à l'occasion d'une activité de largage de parachutistes ou de remorquage de planeurs, un représentant de la fédération française de parachutistes ou de la fédération française de vol à voile siège à la commission avec voix consultative.