Code de l'aviation civile

Article D435-1

Article D435-1

Les personnels navigants de l'aéronautique civile titulaires d'un titre aéronautique non professionnel à l'encontre desquels auront été relevées des infractions aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité par le code de l'aviation civile ainsi qu'aux textes pris pour son application sont passibles de sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles ci-après.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 2 septembre 2004

Abrogé le jeudi 5 mai 2011

Les personnels navigants de l'aéronautique civile titulaires d'un titre aéronautique non professionnel à l'encontre desquels auront été relevées des infractions aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité par le code de l'aviation civile ainsi qu'aux textes pris pour son application sont passibles de sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles ci-après.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 7 avril 1998

Les personnels navigants de l'aéronautique civile détenteurs d'un titre aéronautique non professionnel à l'encontre desquels auront été relevées des infractions aux lois et règlements concernant l'aviation civile sont passibles de sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles ci-après.

Ces articles ne sont toutefois pas applicables aux personnels navigants mentionnés à l'article R. 425-4, qui sont soumis aux dispositions des articles R. 425-4 à R. 425-19 relatives au régime disciplinaire des personnels navigants professionnels.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 12 octobre 1977

Les navigants non professionnels de l'aéronautique civile à l'encontre desquels auront été relevées les infractions aux lois et règlements concernant l'aviation civile sont passibles de sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles ci-après.

Ces derniers ne sont toutefois pas applicables aux navigants non professionnels mentionnés à l'article R. 425-4 qui sont soumis aux dispositions des articles R. 425-4 à R. 425-19 relatives au régime disciplinaire des personnels navigants professionnels.