Code de l'aviation civile

Article D435-3

Créé le 9 juin 1979 · En vigueur du 2 septembre 2004 au 4 mai 2011

Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par :
  • le directeur de l'aviation civile en métropole et le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ;
  • le représentant de l'Etat dans le département de la Réunion, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'autorité compétente pour prononcer la sanction est celle de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle a été commise l'infraction.
A la demande du contrevenant, l'autorité compétente est celle de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle est domicilié le contrevenant.
Au cas où l'infraction a été commise à l'étranger, le ministre chargé de l'aviation civile désigne l'autorité qui sera compétente pour prononcer la sanction.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-484 du 3 mai 2011art. 2

En vigueur du jeudi 2 septembre 2004 au mercredi 4 mai 2011

En résumé. La nouvelle version précise les territoires d'outre-mer et remplace 'délégué du Gouvernement' par 'représentant de l'Etat'.

Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de

le directeur de l'aviation civile en métropole et le directeur

le représentant de l'Etat dans le département de la Réunion, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, la collectivité départementalede Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'autorité compétente pour prononcer la sanction est celle de la

A la demande du contrevenant, l'autorité compétente est celle de

Au cas où l'infraction a été commise à l'étranger, le

En vigueur du mardi 7 avril 1998 au mercredi 1 septembre 2004

En résumé. La nouvelle version précise les autorités compétentes pour prononcer les sanctions disciplinaires et simplifie les conditions de compétence territoriale, notamment en supprimant la condition exceptionnelle pour le domicile du contrevenant.

Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par :

le directeur de l'aviation civile en métropole et le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, deGuyane et de Martinique ;

le délégué du Gouvernement dans le département de la Réunion, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'autorité compétente pour prononcer la sanction est celle de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle a été commise l'infraction.

A la demande du contrevenant,l'autorité compétente est celle de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle est domicilié le contrevenant. Au cas où l'infraction a été commise à l'étranger, le ministre chargé de l'aviation civile désignel'autorité qui sera compétente pour prononcerla sanction.

En vigueur du samedi 9 juin 1979 au lundi 6 avril 1998

Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des navigants non professionnels, par :

Le directeur régional de l'aviation civile en métropole et dans le groupe Antilles-Guyane ;

Le délégué du Gouvernement dans les autres départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

L'autorité compétente pour prononcer la sanction est celle dans la circonscription territoriale de laquelle a été commise l'infraction.

Au cas où l'infraction a été commise à l'étranger, le ministre chargé de l'aviation civile désigne celle de ces autorités qui sera compétente pour prononcer la sanction.

A titre exceptionnel, le ministre chargé de l'aviation civile peut, sur la demande du contrevenant, décider que l'autorité compétente sera celle dans la circonscription territoriale de laquelle est domicilié le contrevenant.