Code de l'aviation civile

Article D435-4

Créé le 9 juin 1979 · En vigueur du 2 septembre 2004 au 4 mai 2011

Il est institué auprès de chacune des autorités mentionnées à l'article D. 435-3 une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit :
I. - En métropole et dans l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique :
a) Deux membres représentant, selon le cas, le directeur de l'aviation civile ou le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, dont un président ;
b) Un membre choisi en raison de sa compétence en matière de navigation aérienne, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile ou par le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ;
c) Un membre représentant l'Aéro-club de France ;
d) Un membre représentant la Fédération nationale aéronautique ou la Fédération française de vol à voile ;
e) Un membre représentant la fédération couvrant l'activité du contrevenant.
Les fédérations reconnues au plan national conformément à l'article D. 510-3 désignent leurs représentants, titulaires ou suppléants. Si une ou plusieurs fédérations ne désignent pas de représentant, le directeur de l'aviation civile ou le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique pourra désigner un ou plusieurs membres choisis en raison de leur compétence dans le ou les domaines considérés.
II. - Dans le département de la Réunion, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :
a) Le directeur du service de l'aviation civile ou le chef du service de l'aviation civile ou le directeur du service d'Etat de l'aviation civile, président ;
b) L'agent du service de l'aviation civile chargé des affaires d'aviation générale ;
c) Un membre choisi en raison de sa compétence en matière de navigation aérienne ;
d) Trois membres représentant les aéro-clubs locaux.
Les membres mentionnés aux b, c et d sont nommés par le délégué du Gouvernement sur proposition, en ce qui concerne ceux mentionnés aux b et c, du président de la commission et, en ce qui concerne les représentants mentionnés au d, des aéro-clubs locaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-484 du 3 mai 2011art. 2

En vigueur du jeudi 2 septembre 2004 au mercredi 4 mai 2011

En résumé. La modification remplace la mention des 'territoires d'outre-mer' par les spécifications de 'la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon'.

Il est institué auprès de chacune des autorités mentionnées à

article D. 435-3

une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée

I. - En métropole et dans l'ensemble des trois régions

a) Deux membres représentant, selon le cas, le directeur de

b) Un membre choisi en raison de sa compétence en

c) Un membre représentant l'Aéro-club de France ;

d) Un membre représentant la Fédération nationale aéronautique ou la

e) Un membre représentant la fédération couvrant l'activité du contrevenant.

Les fédérations reconnues au plan national conformément à l'

article D. 510-3

désignent leurs représentants, titulaires ou suppléants. Si une ou plusieurs

II. - Dans le département de la Réunion, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, la collectivité départementalede Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :

a) Le directeur du service de l'aviation civile ou le

b) L'agent du service de l'aviation civile chargé des affaires

c) Un membre choisi en raison de sa compétence en

d) Trois membres représentant les aéro-clubs locaux.

Les membres mentionnés aux b, c et d sont nommés

En vigueur du mardi 7 avril 1998 au mercredi 1 septembre 2004

En résumé. La composition et la répartition géographique des commissions de discipline des personnels navigants non professionnels ont été modifiées, notamment en clarifiant les régions concernées et en ajustant le nombre de représentants.

Il est institué auprès de chacune des autorités mentionnées à

article D. 435-3

une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée

I. - En métropole et dans l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, deGuyane et de Martinique :

a) Deux membres représentant, selon le cas, le directeur de l'aviation civile ou le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, dont un président ;

b) Un membre choisi en raison de sa compétence en matière de navigation aérienne, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile ou par le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ;

c) Un membre représentant l'Aéro-Club de France ;

d) Un membre représentant la Fédération nationale aéronautique ou la Fédération françaisede vol à voile; e) Un membre représentant la fédération couvrant l'activité du contrevenant. Les fédérations reconnues au plan national conformément àl'

article D. 510-3 désignent leurs représentants, titulaires ou suppléants. Si une ou plusieurs fédérations ne désignent pasde représentant, le directeur de l'aviation civile oule directeur régional de l'aviation civile pour l'ensembledes trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique pourra désigner un ou plusieurs membres choisis en raison de leur compétence dansle ou les domaines considérés.

II. - Dans le département de la Réunion, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon :

a) Le directeur du service de l'aviation civile ou le chef du service de l'aviation civileou le directeur du service d'Etat de l'aviation civile, président ;

b) L'agent du service de l'aviation civilechargé des affaires d'aviation générale ;

c) Un membre choisi en raison de sa compétence en

d) Trois membres représentant les aéro-clubs locaux.

Les membres mentionnés aux b, c et d sont nommés par le délégué du Gouvernement sur proposition, en ce qui concerne ceux mentionnés aux b et c, du président de la commission et, en ce qui concerne les représentants mentionnés au d, des aéro-clubs locaux.

En vigueur du samedi 9 juin 1979 au lundi 6 avril 1998

Il est institué auprès de chacune des autorités mentionnées à l'

article D. 435-3

une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit :

I. - En métropole et dans le groupe Antilles-Guyane :

a) Deux membres représentant le directeur régional de l'aviation civile dont un président ;

b) Un membre désigné en raison de sa compétence en matière de navigation aérienne par le directeur régional de l'aviation civile ;

c) Un membre représentant de l'Aéro-Club de France ;

d) Un membre représentant la fédération nationale aéronautique ou un représentant de la fédération de vol à voile, suivant que le pilote déféré devant la commission pilotait un aéronef à moteur ou un planeur.

Les représentants de l'Aéro-Club de France, de la fédération nationale aéronautique et de la fédération française de vol à voile sont désignés par le directeur régional de l'aviation civile sur des listes présentées tous les deux ans par ces organisations.

Le président de la commission est désigné par le directeur régional de l'aviation civile.

II. - Dans les autres départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte :

a) Le chef des services de l'aviation civile, ou le chef du district aéronautique, ou le chef du service d'Etat de l'aviation civile, président ;

b) Le fonctionnaire chargé des affaires d'aviation générale ;

c) Un membre choisi en raison de sa compétence en matière de navigation aérienne ;

d) Deux membres représentant les aéro-clubs locaux.

Les membres mentionnés aux b, c et d sont nommés par le délégué du Gouvernement sur proposition, en ce qui concerne ceux mentionnés aux b et c, du président de la commission et, en ce qui concerne les représentants mentionnés au d, des aéro-clubs. (1)