Code de l'aviation civile

Article D435-7

Créé le 12 octobre 1977 · En vigueur du 2 septembre 2004 au 4 mai 2011

La commission de discipline est saisie par l'autorité auprès de laquelle elle a été instituée.
Le président de la commission notifie par écrit à la personne traduite devant la commission les poursuites dont elle fait l'objet en lui faisant connaître les manquements qui lui sont reprochés ainsi que les sanctions qu'elle encoure. Il l'invite à présenter ses observations par écrit dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date à laquelle l'intéressé a reçu la notification des poursuites.
Le secrétariat de la commission communique à l'intéressé, s'il y a lieu, les pièces complémentaires non adressées au moment de la notification. L'intéressé dispose d'un délai de dix jours à compter de cette notification pour présenter ses observations éventuelles sur ces pièces complémentaires.
En complément de la convocation, le président de la commission de discipline adresse à ses membres les pièces en sa possession.
Il choisit un rapporteur sur une liste nominative établie par l'autorité auprès de laquelle la commission est instituée et convoque les membres de la commission ainsi que l'intéressé, qui peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Le rapporteur entend toute personne et recueille toute information utile à l'instruction de l'affaire. A l'issue de l'instruction, le rapporteur remet au président de la commission un rapport écrit, qui est versé au dossier de la personne traduite devant la commission.
La commission de discipline ne peut siéger valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Les délibérations de la commission ont lieu hors de la présence de l'intéressé, de son représentant et du rapporteur. Les délibérations sont secrètes. L'autorité auprès de laquelle la commission est instituée met fin aux fonctions des membres qui auraient violé le secret des délibérations.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 2 septembre 2004 au mercredi 4 mai 2011

En résumé. Les délais pour présenter des observations ont été allongés, les termes 'griefs' et 'contrevenant' ont été remplacés, et les règles de secret des délibérations ont été précisées.

En vigueur du mardi 7 avril 1998 au mercredi 1 septembre 2004

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de notification des poursuites et ajoute une disposition sur la communication de pièces complémentaires, tout en modifiant légèrement la formulation concernant la voix prépondérante du président.

En vigueur du mercredi 12 octobre 1977 au lundi 6 avril 1998