Article L426-1
Abrogé depuis le 2010-12-01 par [object Object]
Le personnel navigant professionnel civil inscrit sur les registres prévus à l'article L. 421-3 du présent code, qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d'occupation principale, bénéficie d'un régime complémentaire de retraite auquel est affilié obligatoirement le personnel salarié.
Sont également assujettis à ce régime de retraite les navigants stagiaires de l'aéronautique civile.
Les intéressés ont droit à cette retraite, sous réserve des dispositions particulières fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu ci-après en faveur des navigants mis dans l'obligation, de cesser toute activité de navigant à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée du fait de l'exercice de la profession.
Les cotisations destinées à alimenter le régime de retraite sont supportées par l'employeur et par l'employé pour le personnel salarié.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Article L426-2
Abrogé depuis le 2010-12-01 par [object Object]
Les personnels de l'armée de l'air et de l'aéronavale, titulaires d'un brevet du personnel navigant militaire, qui quittent l'armée avant d'avoir accompli quinze années de services militaires effectifs afin de poursuivre leur carrière comme membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile peuvent faire prendre en compte leurs services militaires pour le calcul de la pension servie au titre du régime complémentaire prévu à l'article L. 426-1 s'ils remplissent, par ailleurs, les conditions prévues pour l'ouverture du droit à pension dans ledit régime. Leurs ayants droit éventuels bénéficient de cet avantage dans les mêmes conditions.
Les services militaires pris en compte dans la liquidation des pensions militaires concédées au titre de l'article L. 6-2° du code des pensions civiles et militaires de retraite ne sont, en aucun cas, pris en compte dans le régime complémentaire de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
Article L426-3
Abrogé depuis le 2010-12-01 par [object Object]
Avant la réalisation de la condition d'âge fixée à l'article L. 426-1, les membres du personnel navigant de l'aéronautique civile cessant leur activité à quarante-cinq ans d'âge accomplis après vingt-cinq années au moins de services valables pour les retraites visées aux articles précédents, pourront obtenir la liquidation d'une pension anticipée.