Code de l'aviation civile

Article L421-3

Article L421-3

Nul ne peut faire partie du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile des sections A, B, C et D s'il n'est inscrit sur le registre spécial correspondant à sa catégorie et à sa section.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 28 juillet 2004

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Nul ne peut faire partie du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile des sections A, B, C et D s'il n'est inscrit sur le registre spécial correspondant à sa catégorie et à sa section.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 1967

Nul ne peut faire partie du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile des sections A, B et C et du personnel permanent de la section D s'il n'est inscrit sur le registre spécial correspondant à sa catégorie et à sa section.

Toutefois, le personnel de la section D recruté pour une durée inférieure à six mois n'est pas inscrit sur le registre du personnel navigant de l'aéronautique civile.