Code de l'action sociale et des familles

Article R312-189

Créé le 10 septembre 2005 · En vigueur du 1 avril 2010 au 1 décembre 2012

Les demandes d'autorisation, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux font l'objet de rapports introductifs présentés par des agents de l'État, de l'agence régionale de santé ou, des collectivités territoriales, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance maladie, ainsi que par des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale.

Le rapporteur ou les rapporteurs sont désignés par le président sur proposition de chaque autorité hiérarchique concernée.

Le dossier du promoteur peut être consulté par les membres du comité au secrétariat du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, au moins dix jours avant la réunion de la section spécialisée.

Les promoteurs sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également être entendus par le comité si le président le juge utile.

Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa propre initiative, le président du comité peut décider de l'audition de toute personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté.

Sans préjudice des dispositions du neuvième alinéa du II de l'article L. 312-3, lorsque les demandes d'autorisation, de transformation ou d'extension d'établissements ou de services mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 313-7, font appel au financement total ou partiel du département, l'avis du président du conseil général concerné est donné à l'occasion de la présentation du rapport. L'avis de la caisse d'assurance maladie concernée est donné dans les mêmes conditions lorsque le projet fait appel à un financement total ou partiel d'un organisme de sécurité sociale, excepté le cas où le projet concerne un service mentionné au I de l'article L. 361-1 ou à l'article L. 361-2. Dans ce dernier cas, l'avis de la caisse d'allocations familiales du lieu d'implantation du service est donné dans les mêmes conditions lorsque le projet fait appel à un financement total ou partiel d'un organisme de sécurité sociale.

Lors de la réunion de la section spécialisée, le trésorier payeur général de la région, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse, le recteur d'académie, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les représentants des institutions sociales et médico-sociales autres que celles qui siègent de droit, peuvent être appelés à prendre part aux débats, à titre consultatif, à l'initiative du président ou du secrétariat.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 2 décembre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1331 du 29 novembre 2012art. 3

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au samedi 1 décembre 2012

Modifié parDécret n°2010-214 du 2 mars 2010art. 8 (VT)Décret n°2010-344 du 31 mars 2010art. 226

En résumé. La nouvelle version ajoute l'agence régionale de santé comme autorité pouvant présenter des rapports introductifs pour les demandes d'autorisation, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux.

Les demandes d'autorisation, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux font l'objet de rapports introductifs présentés par des agents de l'État, de l'agence régionale de santé ou, des collectivités territoriales, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance maladie, ainsi que par des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale.

Le rapporteur ou les rapporteurs sont désignés par le président

Le dossier du promoteur peut être consulté par les membres

Les promoteurs sont entendus sur leur demande par le rapporteur.

Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande

Sans préjudice des dispositions du neuvième alinéa du II de l'article L. 312-3, lorsque les demandes d'autorisation, de transformation ou d'extension d'établissements ou de services mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 313-7, font appel au financement total ou partiel du département, l'avis du président du conseil général concerné est donné à l'occasion de la présentation du rapport. L'avis de la caisse d'assurance maladie concernée est donné dans les mêmes conditions lorsque le projet fait appel à un financement total ou partiel d'un organisme de sécurité sociale, excepté le cas où le projet concerne un service mentionné au I de l'article L. 361-1 ou à l'article L. 361-2. Dans ce dernier cas, l'avis de la caisse d'allocations familiales du lieu d'implantation du service est donné dans les mêmes conditions lorsque le projet fait appel à un financement total ou partiel d'un organisme de sécurité sociale.

Lors de la réunion de la section spécialisée, le trésorier

En vigueur du vendredi 5 mars 2010 au mercredi 31 mars 2010

Modifié parDécret n°2010-214 du 2 mars 2010art. 8 (VT)

En résumé. La nouvelle version précise que le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse peut participer aux débats, tandis que la version précédente mentionnait le directeur régional.

Les demandes d'autorisation, de transformation et d'extension d'établissements ou de

Le rapporteur ou les rapporteurs sont désignés par le président

Le dossier du promoteur peut être consulté par les membres

Les promoteurs sont entendus sur leur demande par le rapporteur.

Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande

Sans préjudice des dispositions du neuvième alinéa du II de

Lors de la réunion de la section spécialisée, le trésorier payeur général de la région, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse, le recteur d'académie, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les représentants des institutions sociales et médico-sociales autres que celles qui siègent de droit, peuvent être appelés à prendre part aux débats, à titre consultatif, à l'initiative du président ou du secrétariat.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 4 mars 2010

Modifié parDécret n°2008-1504 du 30 décembre 2008art. 3

En résumé. La nouvelle version précise les conditions dans lesquelles l'avis de la caisse d'allocations familiales est requis pour certains projets, et ajoute une exception pour les services mentionnés aux articles L. 361-1 et L. 361-2.

Les demandes d'autorisation, de transformation et d'extension d'établissements ou de

Le rapporteur ou les rapporteurs sont désignés par le président

Le dossier du promoteur peut être consulté par les membres

Les promoteurs sont entendus sur leur demande par le rapporteur.

Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande

Sans préjudice des dispositions du neuvième alinéa du II de

article L. 312-3

, lorsque les demandes d'autorisation, de transformation ou d'extension d'établissements ou de services mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 313-7

, font appel au financement total ou partiel du département, l'avis du président du conseil général concerné est donné à l'occasion de la présentation du rapport.L'avis de la caisse d'assurance maladie concernée est donné dans les mêmes conditions lorsque le projet fait appel à un financement total ou partiel d'un organisme de sécurité sociale, excepté le cas où le projet concerne un service mentionné au I de l'article L. 361-1 ou à l'article L. 361-2. Dans ce dernier cas, l'avis de la caisse d'allocations familiales du lieu d'implantation du service est donné dans les mêmes conditions lorsque le projet fait appel à un financement total ou partiel d'un organisme de sécurité sociale.

Lors de la réunion de la section spécialisée, le trésorier

En vigueur du samedi 10 septembre 2005 au mercredi 31 décembre 2008

Les demandes d'autorisation, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux font l'objet de rapports introductifs présentés par des agents de l'État, des collectivités territoriales, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance maladie, ainsi que par des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale.

Le rapporteur ou les rapporteurs sont désignés par le président sur proposition de chaque autorité hiérarchique concernée.

Le dossier du promoteur peut être consulté par les membres du comité au secrétariat du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, au moins dix jours avant la réunion de la section spécialisée.

Les promoteurs sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également être entendus par le comité si le président le juge utile.

Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa propre initiative, le président du comité peut décider de l'audition de toute personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté.

Sans préjudice des dispositions du neuvième alinéa du II de l'

article L. 312-3

, lorsque les demandes d'autorisation, de transformation ou d'extension d'établissements ou de services mentionnées aux articles

L. 313-1

et

L. 313-7

, font appel au financement total ou partiel du département, l'avis du président du conseil général concerné est donné à l'occasion de la présentation du rapport. L'avis de la caisse d'assurance maladie concernée est donné dans les mêmes conditions lorsque le projet fait appel à un financement total ou partiel d'un organisme de sécurité sociale.

Lors de la réunion de la section spécialisée, le trésorier payeur général de la région, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, le recteur d'académie, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les représentants des institutions sociales et médico-sociales autres que celles qui siègent de droit, peuvent être appelés à prendre part aux débats, à titre consultatif, à l'initiative du président ou du secrétariat.