Code de l'action sociale et des familles

Section 2 : La procédure d'autorisation de versement direct des prestations sociales au bailleur

Article R271-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestations sociales versées directement au bailleur

Résumé L'article explique quelles aides sociales peuvent être payées directement au propriétaire du logement et comment ajouter d'autres aides si besoin.

Les prestations qui peuvent être versées directement au bailleur en application de l'article L. 271-5 sont celles qui sont mentionnées aux 1°, 2°, 4° à 13° et 17° de l'article D. 271-2.

Si le montant de ces prestations est insuffisant, l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent peut être étendue, sauf application de l'article 375-9-1 du code civil, à une ou plusieurs des prestations mentionnées aux 18° à 26° et au 28° de l'article D. 271-2 du présent code.

Article R271-7

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Procédure de demande de versement direct des prestations sociales au bailleur

Résumé La demande pour payer le loyer directement au propriétaire doit être faite au tribunal où habite la personne.

La demande prévue à l'article L. 271-5 est portée devant le tribunal judiciaire du lieu où demeure le bénéficiaire des prestations sociales.

Article R271-8

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Procédure de saisie du juge pour le versement direct des prestations sociales au bailleur

Résumé Le président du département doit bien remplir une demande pour que le juge permette de payer directement le loyer avec les aides sociales.

Le juge du tribunal judiciaire est saisi par requête du président du conseil départemental, faite, remise ou adressée au greffe.

A peine de nullité, la requête doit contenir :

1° L'indication des nom, prénoms et domicile du bénéficiaire des prestations sociales ;

2° L'indication des nom et adresse des organismes débiteurs des prestations sociales ;

3° L'indication des nom, prénom et adresse du bailleur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

4° Un exposé sommaire des motifs de la demande.

Sous la même sanction, elle est datée et signée.

Le président du conseil départemental doit joindre les pièces invoquées à l'appui de la requête.

Article R271-9

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Procédure d'instruction et de jugement pour les versements directs

Résumé Le jugement de l'affaire suit les règles du code de procédure civile, sauf si d'autres articles disent le contraire.

Sous réserve des dispositions des articles suivants, l'affaire est instruite et jugée comme en matière gracieuse conformément aux dispositions des articles 25 et suivants du code de procédure civile.

Article R271-10

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Procédure de communication des motifs et pièces invoqués à l'appui de la requête

Résumé Le président envoie les raisons et les documents au bénéficiaire et peut être considéré présent s'il les a reçus.

Le président du conseil départemental communique les motifs et pièces invoqués à l'appui de la requête au bénéficiaire des prestations sociales par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il peut ne pas se présenter à l'audience s'il justifie que le bénéficiaire des prestations sociales a eu connaissance des motifs et pièces ainsi communiqués.

Dans ce cas, le président du conseil départemental est réputé avoir comparu.

Article R271-11

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Procédure de décision du juge pour le versement direct des prestations sociales

Résumé Le juge décide si les aides sociales iront directement au propriétaire après avoir parlé ou appelé la personne qui reçoit ces aides.

Le juge statue, le bénéficiaire des prestations sociales entendu ou appelé.

Article R271-12

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Délai de décision du juge sur la demande de versement direct des prestations sociales

Résumé Le juge décide en un mois si les aides sociales doivent être versées directement au propriétaire.

Au vu des éléments de la cause, le juge se prononce sur la demande du président du conseil départemental dans le mois de l'audience.

Article R271-13

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Notification du jugement au bailleur et à l'organisme débiteur de prestations sociales

Résumé Le greffe envoie le jugement par courrier au propriétaire et à l'organisme qui paye les aides.

Le greffe adresse copie du jugement par lettre simple au bailleur et à l'organisme débiteur de prestations sociales.

Article R271-14

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Renouvellement et mainlevée de la mesure d'accompagnement social personnalisé

Résumé On prolonge ou annule la mesure d'accompagnement social personnalisé en suivant les règles de cette section.

Il est procédé au renouvellement ou à la mainlevée de la mesure dans les conditions prévues à la présente section.

Article R271-15

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Mainlevée de la mesure d'accompagnement social personnalisé

Résumé Si plus besoin, on peut demander au juge d'arrêter l'accompagnement social.

Si les causes ayant conduit à ordonner la mesure ont cessé, le bénéficiaire des prestations sociales peut saisir le juge du tribunal judiciaire par requête aux fins d'en obtenir la mainlevée. Les règles de la présente section sont applicables.

Article R271-16

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Délai d'appel des décisions du juge du tribunal judiciaire

Résumé Vous avez quinze jours pour faire appel d'une décision du tribunal judiciaire.

Les décisions rendues par le juge du tribunal judiciaire sont susceptibles d'appel dans les quinze jours de leur notification.