Code de l'action sociale et des familles

Article R271-6

Article R271-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestations sociales versées directement au bailleur

Résumé L'article explique quelles aides sociales peuvent être payées directement au propriétaire du logement et comment ajouter d'autres aides si besoin.

Les prestations qui peuvent être versées directement au bailleur en application de l'article L. 271-5 sont celles qui sont mentionnées aux 1°, 2°, 4° à 13° et 17° de l'article D. 271-2.

Si le montant de ces prestations est insuffisant, l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent peut être étendue, sauf application de l'article 375-9-1 du code civil, à une ou plusieurs des prestations mentionnées aux 18° à 26° et au 28° de l'article D. 271-2 du présent code.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du point 16 dans les prestations versées

Résumé des changements La nouvelle version retire la référence au point 16 de l’article D. 271‑2, limitant ainsi les prestations versées directement au bailleur.

Les prestations qui peuvent être versées directement au bailleur en application de l'article L. 271-5 sont celles qui sont mentionnées aux 1°, 2°, 4° à 13° et 17° de l'article D. 271-2.

Si le montant de ces prestations est insuffisant, l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent peut être étendue, sauf application de l'article 375-9-1 du code civil, à une ou plusieurs des prestations mentionnées aux 18° à 26° et au 28° de l'article D. 271-2 du présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Les prestations qui peuvent être versées directement au bailleur en application de l'article L. 271-5 sont celles qui sont mentionnées aux 1°, 2°, 4° à 13°, 16° et 17° de l'article D. 271-2.

Si le montant de ces prestations est insuffisant, l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent peut être étendue, sauf application de l'article 375-9-1 du code civil, à une ou plusieurs des prestations mentionnées aux 18° à 26° et au 28° de l'article D. 271-2 du présent code.