Code de l'action sociale et des familles

Chapitre II : La mesure d'accompagnement judiciaire

Article D272-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestations sociales soumises à la mesure d'accompagnement judiciaire

Résumé L'article D272-1 dit que les prestations sociales soumises à la mesure d'accompagnement judiciaire sont celles listées dans l'article D. 271-2, qui inclut différentes aides financières.

Les prestations sociales mentionnées à l'article 495-4 du code civil sont celles qui sont mentionnées à l'article D. 271-2 du présent code.

Article R272-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des prestations sociales soumises à la mesure d'accompagnement judiciaire

Résumé Le juge décide des aides sociales gérées par la mesure d'accompagnement judiciaire et peut en ajouter d'autres si nécessaire.

En vertu de l'article 495-4 du code civil, le juge détermine parmi les prestations mentionnées aux 1° à 17° de l'article D. 271-2 du présent code, lors du prononcé de la mesure d'accompagnement judiciaire, les prestations sociales sur la gestion desquelles porte cette mesure.

Si la situation de l'intéressé le justifie, le juge peut décider, lors du prononcé de la mesure d'accompagnement judiciaire, d'étendre, sauf application de l'article 375-9-1 du code civil, aux prestations désignées aux 18° à 29° de l'article D. 271-2 du présent code les prestations sur la gestion desquelles porte la mesure.

Les prestations mentionnées aux 1° à 3°, 14°, 15°, 27° et 29° de l'article D. 271-2 sont entièrement affectées conformément à l'objet pour lequel elles ont été attribuées à leur bénéficiaire.