Abrogé par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1
Créé le 26 octobre 2004 · En vigueur du 22 mars 2015 au 15 août 2023
Abrogé par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1
Créé le 26 octobre 2004 · En vigueur du 22 mars 2015 au 15 août 2023
Abrogé depuis le mercredi 16 août 2023
Abrogé parDécret n°2023-779 du 14 août 2023art. 1
En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au mardi 15 août 2023
Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)
En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'conseil général' par 'conseil départemental', reflétant un changement administratif dans la désignation des autorités locales.
Lors de la réalisation du placement en vue d'adoption d'un enfant recueilli en France, l'organisme doit en avertir, dans un délai de huit jours, le président du conseil départemental du département où résident les futurs adoptants. Cette notification doit mentionner les éléments relatifs à l'état civil de l'enfant dont l'organisme dispose, la date et les conditions dans lesquelles a été donné le consentement à l'adoption ainsi que le nom de la personne qui assurera l'accompagnement de l'enfant et de sa famille.
En vigueur du mardi 26 octobre 2004 au samedi 21 mars 2015
Lors de la réalisation du placement en vue d'adoption d'un enfant recueilli en France, l'organisme doit en avertir, dans un délai de huit jours, le président du conseil général du département où résident les futurs adoptants. Cette notification doit mentionner les éléments relatifs à l'état civil de l'enfant dont l'organisme dispose, la date et les conditions dans lesquelles a été donné le consentement à l'adoption ainsi que le nom de la personne qui assurera l'accompagnement de l'enfant et de sa famille.