Code de l'action sociale et des familles

Article R225-23

Article R225-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance du récépissé et transmission des informations suite à une déclaration de fonctionnement pour l'adoption

Résumé Le président du conseil départemental doit donner un récépissé ou demander des documents manquants dans les huit jours. La déclaration est efficace à la date du récépissé, qui est envoyé aux autorités.

Si le dossier de déclaration prévu à l'article R. 225-22 est reconnu complet, le président du conseil départemental délivre un récépissé dans un délai de huit jours. Si le dossier est incomplet, il demande dans le même délai à l'organisme de le compléter.

La déclaration prend effet à la date du récépissé. Le président du conseil départemental qui l'a délivré en adresse copie au président du conseil départemental ayant autorisé l'organisme, ainsi qu'au ministre chargé des affaires étrangères et au ministre chargé de la famille.

Le président du conseil départemental qui a autorisé l'organisme transmet au président du conseil départemental du département qui a reçu la déclaration, sur sa demande, copie du dossier de l'organisme concerné.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la procédure d'adressage des copies

Résumé des changements Le mode d’adressage des copies de déclaration a été modifié : désormais le président qui délivre le récépissé envoie directement les copies aux autorités concernées (le conseiller autorisant ainsi que les ministres étrangers et famille), remplaçant ainsi l’envoi par l’organisme.

Si le dossier de déclaration prévu à l'article R. 225-22 est reconnu complet, le président du conseil départemental délivre un récépissé dans un délai de huit jours. Si le dossier est incomplet, il demande dans le même délai à l'organisme de le compléter.

La déclaration prend effet à la date du récépissé. Le président du conseil départemental qui l'a délivré en adresse copie au président du conseil départemental ayant autorisé l'organisme, ainsi qu'au ministre chargé des affaires étrangères et au ministre chargé de la famille.

Le président du conseil départemental qui a autorisé l'organisme transmet au président du conseil départemental du département qui a reçu la déclaration, sur sa demande, copie du dossier de l'organisme concerné.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence institutionnelle (de conseil général à conseil départemental)

Résumé des changements L’article a été mis à jour pour remplacer le terme « conseil général » par « conseil départemental », reflétant ainsi la réforme administrative des collectivités locales.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Si le dossier de déclaration prévu à l'article R. 225-22 est reconnu complet, le président du conseil départemental délivre un récépissé dans un délai de huit jours. Si le dossier est incomplet, il demande dans le même délai à l'organisme de le compléter.

La déclaration prend effet à la date du récépissé, dont copie est adressée par l'organisme au président du conseil départemental du département qui l'a autorisé.

Le président du conseil départemental qui a autorisé l'organisme transmet au président du conseil départemental du département qui a reçu la déclaration, sur sa demande, copie du dossier de l'organisme concerné. Il informe le ministre des affaires étrangères.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Si le dossier de déclaration prévu à l'article R. 225-22 est reconnu complet, le président du conseil général délivre un récépissé dans un délai de huit jours. Si le dossier est incomplet, il demande dans le même délai à l'organisme de le compléter.

La déclaration prend effet à la date du récépissé, dont copie est adressée par l'organisme au président du conseil général du département qui l'a autorisé.

Le président du conseil général qui a autorisé l'organisme transmet au président du conseil général du département qui a reçu la déclaration, sur sa demande, copie du dossier de l'organisme concerné. Il informe le ministre des affaires étrangères.