Abrogé par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1
Créé le 26 octobre 2004 · En vigueur du 22 mars 2015 au 15 août 2023
1° Les modalités de l'accueil provisoire de l'enfant ;
2° Les informations dont il dispose sur la situation familiale et l'état civil de l'enfant.
Le président du conseil départemental vérifie ces informations.
L'organisme transmet également au président du conseil départemental une copie du document prévu à l'article R. 225-25.
Si le ressort administratif d'accueil de l'enfant est différent de celui où il a été recueilli, l'organisme adresse simultanément une copie de la déclaration au président du conseil départemental.