Code de l'action sociale et des familles

Article R225-24

Créé le 26 octobre 2004 · En vigueur du 22 mars 2015 au 15 août 2023

Tout organisme autorisé pour l'adoption qui recueille un enfant en vue de son adoption dans un département métropolitain, dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon doit en faire la déclaration dans les trois jours, par lettre recommandée, au président du conseil départemental du département ou de la collectivité territoriale dans lequel l'enfant a été recueilli en précisant :
1° Les modalités de l'accueil provisoire de l'enfant ;
2° Les informations dont il dispose sur la situation familiale et l'état civil de l'enfant.
Le président du conseil départemental vérifie ces informations.
L'organisme transmet également au président du conseil départemental une copie du document prévu à l'article R. 225-25.
Si le ressort administratif d'accueil de l'enfant est différent de celui où il a été recueilli, l'organisme adresse simultanément une copie de la déclaration au président du conseil départemental.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 août 2023

Abrogé parDécret n°2023-779 du 14 août 2023art. 1

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au mardi 15 août 2023

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

En résumé. Le texte remplace 'conseil général' par 'conseil départemental' pour refléter le changement de dénomination des conseils généraux en conseils départementaux.

Tout organisme autorisé pour l'adoption qui recueille un enfant en vue de son adoption dans un département métropolitain, dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon doit en faire la déclaration dans les trois jours, par lettre recommandée, au président du conseil départemental du département ou de la collectivité territoriale dans lequel l'enfant a été recueilli en précisant :

1° Les modalités de l'accueil provisoire de l'enfant ;

2° Les informations dont il dispose sur la situation familiale

Le président du conseil départemental vérifie ces informations.

L'organisme transmet également au président du conseil départemental une copie du document prévu à l'

article R. 225-25

.

Si le ressort administratif d'accueil de l'enfant est différent de celui où il a été recueilli, l'organisme adresse simultanément une copie de la déclaration au président du conseil départemental.

En vigueur du mardi 26 octobre 2004 au samedi 21 mars 2015

Tout organisme autorisé pour l'adoption qui recueille un enfant en vue de son adoption dans un département métropolitain, dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon doit en faire la déclaration dans les trois jours, par lettre recommandée, au président du conseil général du département ou de la collectivité territoriale dans lequel l'enfant a été recueilli en précisant :

1° Les modalités de l'accueil provisoire de l'enfant ;

2° Les informations dont il dispose sur la situation familiale et l'état civil de l'enfant.

Le président du conseil général vérifie ces informations.

L'organisme transmet également au président du conseil général une copie du document prévu à l'

article R. 225-25

.

Si le ressort administratif d'accueil de l'enfant est différent de celui où il a été recueilli, l'organisme adresse simultanément une copie de la déclaration au président du conseil général.