Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels

Article L423-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mentions obligatoires dans le contrat de travail des assistants maternels

Résumé Le contrat de travail des assistants maternels doit mentionner l'agrément et l'assurance, et peut être adapté par des accords collectifs.

Les mentions du contrat de travail des assistants maternels sont définies par décret. Elles font référence en particulier à la décision d'agrément délivrée par le président du conseil départemental ainsi qu'à la garantie d'assurance souscrite par les intéressés ou le cas échéant par leur employeur.

Une convention ou un accord collectif de travail étendu applicable aux assistants maternels peut notamment compléter ou adapter les dispositions du présent article ainsi que des articles L. 423-21 à L. 423-23.

Article L423-18

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Indemnités et fournitures des assistants maternels

Résumé Les assistants maternels reçoivent une indemnité pour s'occuper des enfants, et ce montant dépend du temps passé avec l'enfant. Si l'enfant est absent, l'indemnité n'est pas remboursée.

Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures des assistants maternels destinées à l'entretien de l'enfant sont fixés en fonction de la durée d'accueil effective de l'enfant.

Les indemnités et fournitures ne sont pas remises en cas d'absence de l'enfant.

Article L423-19

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Rémunération des assistants maternels

Résumé Les assistantes maternelles sont payées chaque mois pour chaque enfant gardé, avec un salaire minimum par heure.

Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants maternels perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par heure, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.

Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que, dans le cas d'une répartition inégale des heures d'accueil entre les mois de l'année de référence, la rémunération mensuelle est indépendante des heures d'accueil réelles et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord. A défaut de convention ou d'accord, le contrat de travail peut prévoir ce dispositif et en fixer les modalités.

Article L423-20

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Maintien de la rémunération en cas d'absence de l'enfant

Résumé Si l'enfant n'est pas là, l'assistant maternel est payé, sauf s'il est malade.

En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie, dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants maternels, du maintien de sa rémunération, sauf si l'enfant ne peut être accueilli du seul fait de l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant attestée par un certificat médical.

Dans ce dernier cas, l'assistant maternel a droit à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret.

Article L423-21

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Repos quotidien des assistants maternels

Résumé Un assistant maternel a droit à 11 heures de repos par jour, sauf si des règles spécifiques permettent de changer cela.

L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

Un décret, une convention ou un accord collectif étendu peut, dans des conditions prévues par décret et sous réserve de respecter le droit à un repos compensateur ou à une indemnité, déroger aux dispositions du premier alinéa.

Article L423-22

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Durée de travail et repos hebdomadaire des assistants maternels

Résumé Un assistant maternel ne peut pas travailler plus de six jours d'affilée et doit avoir au moins un jour de repos par semaine.

L'assistant maternel ne peut être employé plus de six jours consécutifs. Le repos hebdomadaire de l'assistant maternel a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l'article L. 423-21.

L'employeur ne peut demander à un assistant maternel de travailler plus de quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée comme une moyenne sur une période de quatre mois, sans avoir obtenu l'accord de celui-ci et sans respecter des conditions définies par décret. Avec l'accord du salarié, cette durée peut être calculée comme une moyenne sur une période de douze mois, dans le respect d'un plafond annuel de 2 250 heures.