Code de l'action sociale et des familles

Article L422-5-1

Article L422-5-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de prolongement d'activité pour les assistants familiaux

Résumé Un assistant familial peut continuer à travailler après l'âge de la retraite pour s'occuper d'un jeune qu'il accueille, si le médecin le permet.

Après avis du médecin de prévention, l'assistant familial peut être autorisé, à sa demande, à travailler au delà de la limite d'âge mentionnée à l'article L. 556-11 du code général de la fonction publique, dans la limite de trois ans, afin de prolonger l'accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu'il accueille.

Cette autorisation est délivrée pour un an. Elle peut être renouvelée selon les mêmes conditions, après avis du médecin de prévention.


Historique des versions

Version 1

Après avis du médecin de prévention, l'assistant familial peut être autorisé, à sa demande, à travailler au delà de la limite d'âge mentionnée à l'article L. 556-11 du code général de la fonction publique, dans la limite de trois ans, afin de prolonger l'accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu'il accueille.

Cette autorisation est délivrée pour un an. Elle peut être renouvelée selon les mêmes conditions, après avis du médecin de prévention.