Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers

Article L423-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des dates de congés des assistants maternels employés par des particuliers

Résumé Les assistants maternels et leurs employeurs doivent se mettre d'accord sur les dates de congés avant le 1er mars.

L'assistant maternel relevant de la présente sous-section est employé par un ou plusieurs particuliers.

L'assistant maternel relevant de la présente sous-section et son ou ses employeurs fixent d'un commun accord, au plus tard le 1er mars de chaque année, les dates de congés de l'assistant maternel de manière à lui permettre de bénéficier de congés effectifs sans aucun accueil d'enfant.

A défaut d'accord à cette date, l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs fixe lui-même les dates de ses congés pour une durée et dans des conditions définies par décret.

Dans le cas où l'assistant maternel n'a qu'un seul employeur, les dates de congés sont fixées par ce dernier.

Article L423-23-1

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Surveillance médicale des assistants maternels employés par des particuliers

Résumé Les assistants maternels doivent passer des visites médicales régulières.

L'assistant maternel employé par un ou plusieurs particuliers bénéficie de la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail.

Article L423-24

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Obligations de l'employeur en cas de rupture de contrat avec un assistant maternel

Résumé L'employeur doit prévenir l'assistant maternel par lettre recommandée s'il ne veut plus lui confier d'enfant, et ne paie pas les frais si c'est à cause de problèmes d'agrément.

Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L. 423-25. L'inobservation de ce préavis donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice du congé dû.

Le particulier employeur qui ne peut plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois au moins, en raison de la suspension ou du retrait de l'agrément de celui-ci, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 421-6, doit notifier à l'intéressé la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les charges liées à la rupture du contrat de travail consécutives à la suspension ou au retrait de l'agrément ne peuvent être supportées par le particulier employeur.

Article L423-25

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Préavis en cas de rupture de contrat pour les assistants maternels

Résumé Si l'employeur rompt le contrat d'un assistant maternel avec au moins trois mois d'ancienneté, celui-ci a droit à un préavis de 15 jours à un mois selon la durée de l'accueil de l'enfant.

L'assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l'article L. 423-27, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant qui lui était confié.

La durée du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus.

Article L423-26

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Préavis de rupture de contrat par l'assistant maternel

Résumé Un assistant maternel doit prévenir un mois à l'avance s'il veut arrêter de garder un enfant, sinon l'employeur peut demander des réparations.

La décision de l'assistant maternel de ne plus garder un enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois est subordonnée, sous réserve des dispositions de l'article L. 423-27, à un préavis d'un mois, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. L'inobservation de ce préavis constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'employeur, au versement de dommages et intérêts.

Article L423-27

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Rupture du contrat d'assistant maternel en cas de suspension ou de retrait de l'agrément

Résumé Si l'agrément d'un assistant maternel est suspendu ou retiré, le contrat peut être rompu sans préavis.

Le préavis n'est pas requis dans le cas où la rupture est liée à l'impossibilité de confier ou d'accueillir un enfant compte tenu de la suspension ou du retrait de l'agrément de l'assistant maternel relevant de la présente section, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 421-6.