Article R773-7
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Dispositions sur l'examen des requêtes et saisines en matière de renseignement
Les requêtes et saisines présentées sur le fondement des articles L. 841-1, L. 841-2, du III de l'article L. 853-3 et de l'article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure sont examinées conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
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