Créé le 3 octobre 2015 · En vigueur depuis le 1 février 2016
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Traitement des requêtes sur le renseignement et la sûreté
Les requêtes et saisines présentées sur le fondement des articles L. 841-1, L. 841-2, du III de l'article L. 853-3 et de l'article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure sont examinées conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.