Code de justice administrative

Article L777-2

Créé le 1 novembre 2015 · En vigueur du 1 mai 2021 au 14 juillet 2024

Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes d'annulation des décisions de maintien en rétention présentées en application du premier alinéa de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées au même article.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 mai 2021 au dimanche 14 juillet 2024

Modifié parOrdonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020art. 9

En résumé. Le changement de référence d'article dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, passant du deuxième alinéa de l'article L. 556-1 au premier alinéa de l'article L. 754-4.

En vigueur du mardi 1 novembre 2016 au vendredi 30 avril 2021

Modifié parLoi n°2016-274 du 7 mars 2016art. 33

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser que l'examen porte désormais sur les demandes d'annulation des décisions de maintien en rétention, au lieu des demandes d'injonction pour le maintien sur le territoire.

En vigueur du dimanche 1 novembre 2015 au lundi 31 octobre 2016

Créé parLoi n°2015-925 du 29 juillet 2015art. 16