Code de justice administrative

Article L776-1

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 15 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles spéciales pour les recours des étrangers

Résumé. Les recours contre les décisions sur l'entrée, le séjour ou l'éloignement des étrangers suivent des règles spéciales.

Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code.

Effets de cet article

cite

 

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 15 juillet 2024

Modifié parLoi n°2024-42 du 26 janvier 2024art. 73

En résumé. Le texte passe d’une description détaillée limitée aux recours en annulation liés aux obligations de quitter ou interdictions françaises vers une formulation plus générale qui couvre tous types de recours administratifs relatifs à l’entrée ou au séjour des étrangers ; il supprime aussi toutes références précises aux articles législatifs.

Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contreles décisions relatives à l'entrée, au séjouret à l'éloignement des étrangersobéissent, lorsque les dispositionsdu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IXdu même code.

En vigueur du samedi 1 mai 2021 au dimanche 14 juillet 2024

Modifié parOrdonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020art. 9

En résumé. Le texte passe d’une référence à deux anciens articles à une liste étendue d’articles actualisés couvrant la même procédure mais avec un cadre juridique plus complet.

Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent, sous réserve des articles L. 651-3 à L. 651-6, L. 652-3, L. 653-3, L. 761-3, L. 761-5, L. 761-9, L. 762-3et L. 763-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies aux articles L. 614-2 àL. 614-19 du même code.

En vigueur du mardi 1 novembre 2016 au vendredi 30 avril 2021

Modifié parLoi n°2016-274 du 7 mars 2016art. 57

En résumé. La nouvelle rédaction remplace la référence aux arrêts frontaliers par une référence aux interdictions générales d’entrée ou déplacement dans France ; elle retire aussi certains passages légaux liés à ces arrêts.

Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent, sous réserve des articlesL. 514-1 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , aux règles définies auxarticles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4 du mêmecode.

En vigueur du lundi 18 juillet 2011 au lundi 31 octobre 2016

Modifié parLoi n°2011-672 du 16 juin 2011art. 50

En résumé. La nouvelle formulation étend l’étendue des recours examinables par le tribunal administratif : elle inclut désormais directement l’obligation d’expulsion et certaines interdictions de retour, pas seulement les arrêts préfectoraux liés aux expulsions ; elle ajuste également quelques références législatives.

Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligationsde quitter le territoire français,les décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent, les interdictionsde retour surle territoire français et les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application de l'article L. 533-

1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent, sous réserve des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du même code, aux règles définies par les articles L. 512-1,

L. 512-3 et

L. 512-4 duditcode.

En vigueur du mardi 25 juillet 2006 au dimanche 17 juillet 2011

Déplacé le mardi 25 juillet 2006

En résumé. La nouvelle version étend le champ d'application des règles d'examen des recours à toutes les décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire, et met à jour les références aux articles du code.

Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ainsi que contre les décisions relatives au séjour lorsqu'elles sont assorties d'une obligation

de quitter le territoire français obéissent, sous réserve des dispositions des articles

L. 514-1

,

L. 514-2

et

L. 532-1du code

de l'entrée etdu séjour des étrangers et

du droitd'asile, aux règles définies parles articles

L. 512-1 etL.

512-2à

L. 512-4 du

même code.

En vigueur du mardi 1 mars 2005 au lundi 24 juillet 2006

En résumé. Le texte a été mis à jour pour se référer au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile plutôt qu'à l'ordonnance de 1945, avec des ajustements mineurs dans les articles cités.

Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière obéissent, sous réserve des dispositions articles L. 514-1 et L. 532-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies par les articles L. 512-2 à

L. 512-5

du même code, ci-après reproduits :

" Art. L. 512-2 :L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif.

Le président ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction la plus proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application du titre V du présent livre.

L'étranger peut demander au président du tribunal ou à son

L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office".

"Art. L. 512-3 : Les dispositions du titre V du présent livrepeuvent être appliquées dès l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière.

Cet arrêté ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou de sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale ou, si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il n'ait statué".

"Art. L. 512-4 : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livreet l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas".

"Art. L. 512-5 : Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui. Cet appel n'est pas suspensif.

A compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat,

En vigueur du jeudi 27 novembre 2003 au lundi 28 février 2005

En résumé. Le délai de décision du président du tribunal administratif pour les recours contre les arrêtés de reconduite à la frontière passe de 48 heures à 72 heures.

Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours

article 40

de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux

" Art. 22 bis. - I. - L'étranger qui fait

Le président ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction la plus proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application de l'article 35 bis de la présente ordonnance.

L'étranger peut demander au président du tribunal ou à son

L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire

II. - Les dispositions de l'article 35 bis de la

Cet arrêté ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai

III. - Si l'arrêté de reconduite à la frontière est

IV. - Le jugement du président du tribunal administratif ou

A compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, cet appel sera interjeté, dans les mêmes conditions, devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un membre de cette cour désigné par lui. Le même décret fixe les conditions d'application de cette disposition".

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mercredi 26 novembre 2003

Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière obéissent, sous réserve des dispositions de l'

article 40

de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, aux règles définies par l'article 22 bis de cette ordonnance, ci-après reproduit :

" Art. 22 bis. - I. - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif.

Le président ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction la plus proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application de l'article 35 bis de la présente ordonnance.

L'étranger peut demander au président du tribunal ou à son délégué le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise.

L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office.

II. - Les dispositions de l'article 35 bis de la présente ordonnance peuvent être appliquées dès l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière.

Cet arrêté ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou de sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale ou, si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il n'ait statué.

III. - Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues à l'article 35 bis et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas.

IV. - Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui. Cet appel n'est pas suspensif.

A compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, cet appel sera interjeté, dans les mêmes conditions, devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un membre de cette cour désigné par lui. Le même décret fixe les conditions d'application de cette disposition. "